Vu, I, sous le n° 11BX00150, la requête enregistrée le 17 janvier 2011 en télécopie et le 18 janvier 2011 en original, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100058 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 janvier 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 10 janvier 2001 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination ;
2°) d'annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, sous le n° 11BX00149, la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 en télécopie et le 19 janvier 2011 en original, présentée pour M. Abdoulaye A ;
M. A demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé, rendu le 14 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 avril 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, demande à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 11BX00150, d'annuler le jugement rendu le 14 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 janvier 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11BX00149, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur cette demande ; qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de cette aide ;
Sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête n° 11BX00150 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier susvisée : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun délai n'est mentionné dans l'arrêté contesté du 10 janvier 2011 ; que cet arrêté contrevient ainsi aux dispositions précitées de la directive et est, de ce fait, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 10 janvier 2011 ;
Sur les conclusions à fin de sursis contenues dans la requête n° 11BX00149 :
Considérant que la présente décision statue sur la requête de M. A à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A ;
Sur l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la présente décision admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocate, Me Renner, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Renner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renner au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1100058 rendu le 14 janvier 2011 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé, ensemble l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renner la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que Me Renner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête enregistrée sous le n° 11BX00149.
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Nos 11BX00149,11BX00150