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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX00280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX00280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 par télécopie, régularisée le 5 février 2010, sous le n° 10BX00280 présentée pour M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB, demeurant ensemble ... par Me Mitard, avocat ;

M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901424 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de la société de fait Agence C tendant à l'annulation du marché d'études de la révision et l'extension du secteur sauvegardé de La Rochelle et à la condamnatio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2010 par télécopie, régularisée le 5 février 2010, sous le n° 10BX00280 présentée pour M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB, demeurant ensemble ... par Me Mitard, avocat ;

M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901424 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de la société de fait Agence C tendant à l'annulation du marché d'études de la révision et l'extension du secteur sauvegardé de La Rochelle et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 74.537,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de ce marché ;

- d'annuler ledit marché et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 74.537,60 euros à titre de réparation et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Baudry, avocat de M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB ;

- les observations de Me Lelong, avocat de la SCPA Architecture, Urbanisme, Patrimoine (UAP) Steff Lemoine Davy ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Baudry, avocat de M. Bernard B et Mme Isabelle -WAGONB et à Me Lelong, avocat de la SCPA Architecture Urbanisme Patrimoine (AUP) Steff Lemoine Davy ;

Considérant que M. Bernard B et Mme Isabelle B font appel du jugement n° 0901424 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation du marché relatif à la révision et à l'extension du secteur sauvegardé de La Rochelle passé entre l'Etat et la société AUP et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 74.537,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur éviction ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SCP Architecture Urbanisme Patrimoine (AUP) :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en mars 2008, l'Etat a lancé une procédure de passation d'un marché de services pour la révision et l'extension du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de La Rochelle dont le secteur sauvegardé, initialement de 75 hectares, devait être porté à 180 hectares ; que ce marché devait être passé selon la procédure négociée prévue par l'article 35 I 2° du code des marchés publics et prévoyait une tranche ferme et trois tranches conditionnelles ; que les consorts -WAGONB, réunis en société de fait dénommée Agence C, ont été informés par courrier du 20 février 2009 qu'après examen par la commission d'appel d'offres, leur offre était rejetée, l'Etat ayant retenu l'offre de la SCP d'architecture AUP ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code des marchés publics, alors en vigueur : Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées : (..) 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; 3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles propres à chaque établissement. Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix consultative. ; que l'article 25 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit que : Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion (...) ;

Considérant que, saisi de conclusions contestant la validité du contrat par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la constatation d'une illégalité, même entachant la validité d'une convention, ne conduit pas nécessairement à l'annulation de celle-ci par le juge du contrat ;

Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la réunion de direction qui s'est tenue le 9 février 2009 à la direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes que le directeur régional des affaires culturelles, le conservateur régional des monuments historiques et l'ingénieur du patrimoine ont été avisés, au cours de cette réunion, de la séance de la commission d'appel d'offres prévue le 13 février 2009 chargée d'émettre un avis sur les offres présentées dans le cadre du marché de révision et d'extension du secteur sauvegardé de La Rochelle ; que le défaut de convocation formelle à cette séance dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 25 précité du code des marchés publics n'a pu avoir, dans les circonstances de l'espèce, aucune influence sur l'avis émis par la commission d'appel d'offres, dès lors que ces trois fonctionnaires étaient en charge à la direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes de la procédure de passation du marché litigieux et ne pouvaient ignorer la date et l'ordre du jour de ladite commission, à laquelle ils avaient d'ailleurs convoqué les autres membres par des courriers envoyés le 5 février 2009 ; qu'il n'a ainsi été porté aucune atteinte à l'égalité entre les candidats ni au respect des règles de concurrence ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a considéré qu'une telle irrégularité présentait un caractère purement formel et n'était pas de nature à entacher la validité du marché litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'offre de la société C comportait, comme l'offre du candidat attributaire, une couverture photographique des façades et des intérieurs des immeubles annexée à une fiche descriptive portant mention de la situation cadastrale, des plans historiques et des informations archéologiques, l'offre de la SCP AUP, prévoyait, en outre, la réalisation immédiate d'une couverture photographique et une première reconnaissance du patrimoine permettant, après une datation des constructions, de procéder à une première estimation de leur valeur architecturale et urbaine ; que la réalisation d'un tel scénario provisoire présentait l'intérêt, comme l'a estimé la commission d'appel d'offres, de permettre aux services chargés de l'instruction des autorisations d'urbanisme de se prononcer de manière éclairée dans le périmètre du futur secteur sauvegardé dès les premières opérations de recensement du patrimoine ; que si la société Gheco a précisé lors des négociations avec le maître d'ouvrage que l'élaboration du règlement du plan devait se faire à la suite du diagnostic architectural pendant les opérations de recensement, la société AUP a prévu dès la fin de la réalisation du fichier des immeubles, d'associer les différents responsables de l'urbanisme de l'agglomération à l'élaboration de la réglementation relative à l'aspect des immeubles afin de permettre l'évolution de ce règlement du plan tout au long des études ultérieures ; que cette approche permettait, comme l'a souligné la commission d'appel d'offres dans son analyse des offres, d'associer les différents services à l'élaboration du règlement du plan et favorisait la prise en compte des différentes fonctions urbaines par la réglementation ; qu'il résulte de ces éléments que la commission d'appel d'offres n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur la valeur des offres présentées ;

Considérant, en troisième lieu, que les consorts B- n'apportent aucun élément probant de nature à établir que le maître d'ouvrage avait décidé de les évincer avant l'issue de la procédure, en produisant une attestation du maire de La Flotte en Ré en date du 7 juillet 2010 rapportant les propos défavorables qu'aurait tenu sur leur compte un conseiller général de Charente-Maritime en mars 2009 ;

Considérant enfin que le marché de révision et d'extension du secteur sauvegardé de La Rochelle n'étant entaché d'aucun vice entachant sa validité, les consorts B- ne sont pas fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnisation en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du rejet de leur offre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les consorts B- à verser à la SCPA AUP la somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts B- est rejetée.

Article 2 : Les consorts B- verseront à la SCPA Architecture, Urbanisme Patrimoine une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00280
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx00280 ?
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