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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX00619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00619 le 4 mars 2010 par télécopie, régularisée le 9 mars 2010, présentée pour Mme Gisèle A née C, M. Francis A, Mlle Corinne A, et M. Stéphane A, demeurant ensemble ..., par la SCP Cantier et associés, avocats ;

Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041068 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à les indemniser des préjudices résultant de l'

accident vasculaire cérébral dont Mme Gisèle A a été victime au décours de l'inte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX00619 le 4 mars 2010 par télécopie, régularisée le 9 mars 2010, présentée pour Mme Gisèle A née C, M. Francis A, Mlle Corinne A, et M. Stéphane A, demeurant ensemble ..., par la SCP Cantier et associés, avocats ;

Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041068 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à les indemniser des préjudices résultant de l'accident vasculaire cérébral dont Mme Gisèle A a été victime au décours de l'intervention subie le 11 décembre 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser :

- à Mme Gisèle A, 200.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, 194.702 euros en réparation de son préjudice économique, 174 393 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

- à M. Francis A, 38.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ;

- à Mlle Corinne A, 30.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ;

- à M. Stéphane A, 30.000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ;

- l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2003, jour de la réception de la demande préalable, les intérêts étant capitalisés à l'expiration de chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais des deux expertises ordonnées en première instance ainsi qu'une somme de 6.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Salles, avocat des Consorts A ;

- les observations de Me Cara, avocat du centre hospitalier de Toulouse ;

- les observations de Me Parreno, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Salles, avocat des Consorts A, à Me Cara, avocat du centre hospitalier de Toulouse, et à Me Parreno, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

Considérant que Mme Gisèle A, M. Francis A, son époux, Mlle Corinne A et M. Stéphane A, leurs enfants, relèvent appel du jugement n° 041068 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à les indemniser des préjudices résultant de l'accident vasculaire cérébral dont Mme Gisèle A a été victime au cours de l'intervention subie le 11 décembre 1996 ;

Considérant que lorsqu' un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 3 décembre 1996 au centre hospitalier de Moissac en raison d'une épistaxis ; que, devant la persistance de ce saignement nasal, elle a été transportée le 9 décembre 1996 au centre hospitalier universitaire de Toulouse où plusieurs tentatives de méchage se sont également révélées infructueuses ; que Mme A présentant alors une anémie, une embolisation des artères sphéno palatines a été pratiquée le 11 décembre 1996, à la suite de laquelle est survenu un accident vasculaire cérébral ischémique dont elle conserve des séquelles importantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont Mme A a souffert à la suite de l'embolisation pratiquée le 11 décembre 1996 a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle tous dommages confondus évalué après consolidation par l'expert désigné par le tribunal administratif à 45 % et correspondant à une hémianopsie latérale homonyme gauche avec épargne maculaire et troubles cognitifs résiduels, particulièrement des difficultés visuo-spatiales et surtout mnésiques ; que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à mettre en cause les conclusions de l'expertise, alors même que Mme A a dû arrêter son activité professionnelle en raison de difficultés de lecture et de troubles de l'orientation spatiale et que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; qu'ainsi, même si elles comportent de nombreuses gênes dans la vie quotidienne, et pour importantes et invalidantes qu'elles soient au regard de la perte d'autonomie nécessitant l'assistance de tiers pour tout déplacement, les séquelles dont Mme A demeure atteinte ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse en l'absence de faute de sa part ; qu'il suit de là que, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de la responsabilité sans faute n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Gisèle A, M. Francis A, Mlle Corinne A et M. Stéphane A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ;

Considérant que dans les circonstances particulières de l'affaire, le Tribunal administratif de Toulouse était fondé à mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 3.500 et 5.500 euros par ordonnances des 22 novembre 2000 et 23 juillet 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Gisèle A, M. Francis A, Mlle Corinne A et M. Stéphane A, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et celles du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.

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N° 10BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00619
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx00619 ?
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