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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX01218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010 par télécopie, régularisée le 21 mai 2010, sous le n° 10BX01218, présentée pour M. Bernard F demeurant ..., Mme Evelyne D demeurant ..., M. Jean-Louis E demeurant ..., M. Arnaud B demeurant ..., M. Vincent B demeurant ... et M. Philippe C demeurant ... par la SCPA d'avocats Cousseau-Perraudin-Paralieu-Laborde ;

M. Bernard F et les autres requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0800697,0801889 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du 7 janvier 2008 et de l'arrêté modificatif du 28 février...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010 par télécopie, régularisée le 21 mai 2010, sous le n° 10BX01218, présentée pour M. Bernard F demeurant ..., Mme Evelyne D demeurant ..., M. Jean-Louis E demeurant ..., M. Arnaud B demeurant ..., M. Vincent B demeurant ... et M. Philippe C demeurant ... par la SCPA d'avocats Cousseau-Perraudin-Paralieu-Laborde ;

M. Bernard F et les autres requérants demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0800697,0801889 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 et de l'arrêté modificatif du 28 février 2008 par lesquels le maire de Saint Michel Escalus a délivré à M. A l'autorisation de lotir en 35 lots sur une surface de 61 484 m2 un terrain lui appartenant situé dans le secteur de Labèque ;

- d'annuler ces deux arrêtés d'autorisation de lotir et de leur accorder la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cornille, avocat de M. A ;

Considérant que M. F et les autres requérants font appel du jugement n°s 0800697,0801889 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 et de l'arrêté modificatif du 28 février 2008 par lesquels le maire de Saint Michel Escalus a délivré à M. A l'autorisation de lotir en 35 lots sur une surface de 61 484 m2 un terrain lui appartenant situé dans le secteur de Labèque ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. F et des autres requérants, qui contient l'exposé des faits, moyens et conclusions, et qui ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive des écritures de première instance, répond aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ; que l'article R. 442-5 du même code relatif au contenu de la demande d'autorisation de lotir dispose que : Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : (...) c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si le dossier de demande d'autorisation de lotir présenté par M. A comporte un plan des voies et réseaux divers du projet de lotissement, figurant le tracé du réseau d'assainissement et l'emplacement de la station de refoulement des eaux usées dans le périmètre du lotissement, il ne contient aucun plan faisant apparaître les équipements publics desservant le terrain à lotir, notamment en ce qui concerne l'assainissement des eaux usées ; que, d'autre part, il ressort de ces pièces que le projet de lotissement n'est pas directement raccordé au réseau public d'assainissement, et doit faire l'objet de travaux à cet effet à la charge du lotisseur ; que si M. A soutient que le raccordement à ce réseau est réalisable par la pose d'une canalisation au travers de parcelles appartenant à des propriétaires privés et à la commune, il n'a pas justifié dans sa demande d'autorisation de l'accord de ces différents propriétaires au passage sur leur propriété des canalisations correspondantes ; que, par suite, M. F et les autres requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Saint Michel Escalus, qui n'était pas en mesure, au vu de la demande, de s'assurer de la possibilité de raccorder le projet au réseau public d'assainissement, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'urbanisme, délivrer à M. A l'autorisation de lotir sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. F et les autres requérants soulèvent l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et font valoir que l'avis d'enquête publique portant sur la révision de ce plan n'a pas été affiché en mairie ; qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme: L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme alors applicable: Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(...) ; que l'article R. 123-19 du même code dispose que : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code (...) ; que l'article R. 123-13 du code de l'environnement prévoit que : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. (...) L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...)En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par la commune de Saint Michel Escalus que l'avis d'enquête publique relatif à la révision du plan d'occupation des sols n'a pas fait l'objet des mesures d'affichage prévues par les dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le projet de révision du plan d'occupation des sols avait pour objet le classement en zone constructible de 6,4 hectares de bois afin de permettre la réalisation d'un lotissement de trente-cinq lots, l'enquête publique n'a donné lieu qu'à une très faible participation du public dès lors que sept personnes seulement, sur une population totale de deux cent soixante huit habitants, ont émis des observations, cinq d'entre elles étant d'ailleurs voisines du projet litigieux ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 6 février 2007 par laquelle la commune de Saint Michel Escalus a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols est intervenue en violation des règles de l'enquête publique et à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan révisé ;

Considérant, d'autre part, que M. F et les autres requérants soutiennent que l'autorisation de lotir en litige, délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, remises en vigueur, qui classaient les terrains d'assiette du projet en zone NC inconstructible ; qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Michel Escalus, approuvé le 21 décembre 2001, que la zone NC présente le caractère d'une zone naturelle à protéger en raison de la nature agricole ou sylvicole des sols et que n'y sont autorisées que les installations et constructions directement liées à l'activité agricole ou sylvicole ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l'autorisation de lotir litigieuse, qui ,outre une division foncière, permet la réalisation de travaux de voirie et d'assainissement ainsi que la construction de 7 217 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, méconnaît les dispositions de la zone NC du plan d'occupation des sols, de nouveau applicables ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à justifier l'annulation des décisions du maire de Saint Michel Escalus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2008 et de l'arrêté modificatif du 28 février 2008 du maire de Saint Michel Escalus ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. F et des autres requérants ni à celles de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 23 mars 2010 et les arrêtés du maire de Saint Michel Escalus du 7 janvier 2008 et du 28 février 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01218
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx01218 ?
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