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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX01544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010 sous le n° 10BX01544, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dont le siège est Hôpital La Grave Place Lange à Toulouse (31059), par Me Cara, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601674 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 14.337 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège une somme de 56.371,15 euros ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par M. A et les conclusions de la caisse primaire d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2010 sous le n° 10BX01544, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dont le siège est Hôpital La Grave Place Lange à Toulouse (31059), par Me Cara, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601674 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. A une indemnité de 14.337 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège une somme de 56.371,15 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. A, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Cara, avocat du CHU DE TOULOUSE ;

- les observations de Me Parreno, avocat de la CPAM du Lot agissant pour le compte de la CPAM de l'Ariège ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cara, avocat du CHU DE TOULOUSE, Me Parreno, avocat de la CPAM du Lot agissant pour le compte de la CPAM de l'Ariège ;

Considérant que par jugement n° 0601674 du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de TOULOUSE responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. A à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 31 juillet 2000 ; que le tribunal a condamné le CHU DE TOULOUSE à payer une somme de 14.337 euros à M. A et une somme de 56.371,15 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ; que le CHU DE TOULOUSE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande que l'indemnité que l'hôpital a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 28 447,29 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, victime d'un accident de circulation à moto et souffrant de multiples fractures de la jambe droite, a été admis en urgence au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE le 31 juillet 2000 et y a subi une intervention chirurgicale en vue de la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse et de l'évacuation d'un important hématome ; que le 6 août 2000, alors qu'il avait été transféré dans le service de réanimation de cet établissement, il a présenté des signes d'infection nécessitant un traitement antibiotique ; que l'apparition ultérieure d'une fistule au niveau du tiers moyen de la cuisse a justifié le débridement de cette partie du membre mettant en évidence une nécrose musculaire ; que des prélèvements au niveau cutané et urinaire ont révélé une infection par pseudomonas aeroginosa, enterobacter staphylocoque à coagulase négative et staphylocoque doré qui a nécessité la poursuite d'un traitement antibiotique jusqu'en février 2001, et le report de l'intervention chirurgicale prévue à la hanche ;

Considérant que le CHU DE TOULOUSE soutient que l'infection dont a été victime M. A résulte de la présence d'un germe dont celui-ci était déjà porteur lors de son admission à l'hôpital et fait valoir que l'expert a relevé cette circonstance dans son rapport sans pourtant en tirer les conséquences sur l'origine de l'infection ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert, désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2001, qui reprend des courriers du chef de clinique du 9 août 2000 et du médecin du service de chirurgie orthopédique, que lors de son admission dans le service de réanimation, M. A ne présentait pas de signes d'infection et que celle-ci ne s'est manifestée que le 6 août 2000 ; que les prélèvements cutanés sur la jambe ont été réalisés à l'occasion de l'apparition des symptômes d'infection et que le traitement antibiotique n'a été mis en place que le 8 août 2000 ; que la référence dans le rapport d'expertise à des prélèvements bactériologiques initiaux ne vise que les prélèvements réalisés lors de l'apparition des premiers signes d'infection et ne démontre pas l'existence de prélèvements bactériologiques lors de l'admission de M. A à l'hôpital qui prouveraient que l'infection dont il a été victime était d'origine endogène ; que le CHU DE TOULOUSE n'a d'ailleurs produit ni au cours de l'expertise ni au cours de l'instance d'éléments de nature à établir que des analyses bactériologiques, démontrant la présence de germes infectieux dans son organisme, auraient été réalisées lors de l'admission de M. A ; que l'expert, qui a relevé que le staphylocoque à coagulase négative reste à ce jour un des germes les plus fréquemment rencontrés et reconnus comme responsable de bactériémie nosocomiale , et a conclu au caractère nosocomial de l'infection, n'a ainsi entaché son rapport d'aucune contradiction ni d'aucune insuffisance ; qu'enfin, ces conclusions ne sont pas utilement contredites par la production de l'avis émis, à la demande du CHU DE TOULOUSE, par un médecin spécialiste des infections nosocomiales, qui reprend pour l'essentiel les critiques déjà formulées par l'hôpital et qui ne présente pas de caractère contradictoire ; que si le CHU DE TOULOUSE soutient que les germes de l'infection étaient vraisemblablement endogènes, une telle hypothèse ne pouvait, à elle seule, permettre de tenir le caractère endogène de l'infection pour certain ;

Considérant qu'alors même qu'il n'y a pas eu de négligence dans la prise en charge chirurgicale de M. A, intervenue en urgence, et que la prise de risque, reconnue par l'hôpital, résultant du choix de grandes incisions de décharge ouvertes pour éviter l'amputation a permis de sauver la jambe du jeune accidenté, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité du CHU DE TOULOUSE était engagée au titre de l'infection nosocomiale;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les droits de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles, en rapport avec l'infection et le traitement antibiothérapeuthique subséquent, conservées par M. A après la consolidation fixée à la date du 23 octobre 2001, sont une hypoacousie droite de perception sur les aigus et une atteinte limitée du vaste interne ; qu'il n'est pas contesté que M. A a subi du fait de l'infection nosocomiale contractée au cours de son séjour au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE une incapacité temporaire totale de neuf mois et reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 8% ; que, contrairement à ce que soutiennent le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et M. A, en fixant à 8.560 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A résultant de la seule complication infectieuse, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice ; que M. A ne justifie pas d'une perte de salaire sur la base du salaire moyen d'un technicien expert en mécanique, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident , il n'était titulaire que d'un contrat de qualification à durée déterminée venant à échéance le 28 septembre 2000 ;

Considérant que si M. A sollicite le versement d'une somme de 168,71 euros au titre de frais médicaux qui seraient restés à sa charge, il ne produit pas de justificatif probant ; qu'il n'établit pas, par la production d'un certificat médical en date du 11 septembre 2002 attestant que son état de santé nécessite l'aménagement de son véhicule, qu'une telle adaptation soit directement imputable aux séquelles résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée et non aux séquelles de l'accident de la circulation dont il a été victime ; que par suite, il n'est pas fondé à demander le versement de la somme de 2.478,74 euros correspondant au coût de cet aménagement ;

Considérant qu'en allouant à M. A la somme de 3.200 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées, fixées de manière non contestée à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice compte-tenu du retard de la prise en charge du traitement chirurgical de la hanche droite, de la nécessité d'une quadri antibiothérapie par voie parentérale, de la mise en place d'une chambre d'implantation, de la prise en charge chirurgicale de la partie nécrotique et septique du vaste interne suivie d'un deuxième curetage, et de la nécessité d'un suivi régulier avec investigations complémentaires itératives ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique, constitué par la cicatrice de la chambre d'implantation pour l'ablation du vaste interne, en l'évaluant à la somme de 1.250 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et M. A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à M. A la somme de 14.337 euros ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège :

Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a, au vu des documents produits en première instance, accordé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège une somme globale de 56.371,15 euros correspondant à 52.276,14 euros de frais d'hospitalisation, 32,11 euros de frais médicaux et 3.096,90 euros d'indemnités journalières en rapport direct avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'hospitalisation de M. A, outre l'indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est fixé à la somme de 966 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne produit en appel aucun élément de nature à établir que ces frais n'auraient pas été engagés du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de son hospitalisation ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, régulièrement représentée par le directeur de la CPAM du Lot en vertu du pouvoir en date du 2 décembre 2009, la somme de 56.371,15 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. A demande pour la première fois en appel les intérêts de la somme que le CHU DE TOULOUSE a été condamné à lui verser ; qu'il y a droit à compter du 2 mai 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal et jusqu'au jour du paiement ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2011 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros en vertu d'une ordonnance du président-délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2001, doivent rester à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, sur le fondement des mêmes dispositions, au profit de M. A ou de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à M. A portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal. Les intérêts échus le 7 mars 2011 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, le surplus des conclusions d'appel incident de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège sont rejetés.

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N° 10BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01544
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx01544 ?
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