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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX02034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010 sous le n° 10BX02034 par télécopie, régularisée le 6 août 2010, présentée pour M. Russell A, élisant domicile au cabinet de Me Dias, 13 avenue Victor Hugo à Tulle (19005), par Me Dias, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000018 du 15 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité en réparat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010 sous le n° 10BX02034 par télécopie, régularisée le 6 août 2010, présentée pour M. Russell A, élisant domicile au cabinet de Me Dias, 13 avenue Victor Hugo à Tulle (19005), par Me Dias, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000018 du 15 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait des retard de diagnostic de la maladie de Lyme dont il a été victime dans ces établissements ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Tulle et le centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser de l'intégralité du préjudice corporel subi et avant dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les différents éléments de ses préjudices, à titre subsidiaire, d'ordonner ladite expertise pour déterminer si une faute a été commise par ces établissements ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges le versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance n° 1000018 du 15 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des retards de diagnostic et de traitement par ces établissements de la maladie de Lyme dont il a été victime ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'au soutien de la demande présentée devant le tribunal administratif, M. A a notamment fait valoir qu'il souffrait de la maladie de Lyme, qui n'avait pas été diagnostiquée au centre hospitalier de Tulle et au centre hospitalier universitaire de Limoges, alors qu'il avait été accueilli dans ces établissements à plusieurs reprises depuis le mois de mars 2006 sans que les examens ne permettent de déterminer la cause des troubles dont il se plaignait, et que c'est à tort que, sur la base des résultats de l'expertise qu'elle avait ordonnée, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait refusé de l'indemniser en se fondant sur le motif que tant la caractérisation de la maladie dont il se dit atteint que ses méthodes de diagnostic font l'objet de réserves, dans l'état des données acquises de la science ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien ; qu'ils étaient assortis de pièces justificatives dont il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère probant ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A au motif qu'il n'assortit manifestement pas son moyen tiré de l'existence d'une faute médicale de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que M. A, adressé par son médecin traitant pour asthénie et dyspnée, a été hospitalisé, le 28 mars 2006, au service des urgences du centre hospitalier de Tulle (Corrèze) où les examens réalisés n'ont montré l'existence d'aucune anomalie ; qu'en l'absence d'évolution, son médecin traitant l'a adressé au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-Vienne), où divers examens ont été pratiqués du 5 au 8 avril 2006 afin de rechercher les causes de son état de fébrilité et de désorientation ; que le diagnostic alors posé a été celui d'asthénie et de syndrome vertigineux en rapport avec un syndrome vestibulaire gauche total ; que M. A a été à nouveau admis au service des urgences du centre hospitalier de Tulle le 9 avril 2006 à la suite d'une crise respiratoire puis au centre hospitalier universitaire de Limoges le 12 mai 2006 et du 17 au 19 mai 2006 ; qu'au cours de cette dernière admission, un psychiatre du centre hospitalier universitaire a relevé qu'aucune explication psychiatrique ne pouvait être donnée à l'état de fatigue extrême et aux difficultés rencontrées par M. A et a suggéré qu'elles pouvaient provenir de la maladie de Lyme ; que le 30 juillet 2006, le nouveau médecin traitant a prescrit à M. A un traitement antibiotique pour réduire les conséquences de cette maladie et des analyses destinées à permettre son identification ; qu'en février 2007, la maladie de Lyme a été diagnostiquée sur la personne de M. A par un médecin en Grande-Bretagne ; que ce diagnostic a été confirmé le 29 mai 2007 par un laboratoire spécialisé situé à Brême en Allemagne ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Limousin qui avait été saisie par M. A, que le diagnostic de la maladie de Lyme chronique ne faisait pas l'objet d'un consensus scientifique et que la prise en charge de cette pathologie n'était pas codifiée à l'époque où il a été admis au centre hospitalier de Tulle et au centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'en conséquence, les investigations et autres actes médicaux qui y ont été pratiqués, tant dans les services d'urgence que dans les autres services des deux hôpitaux, ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données alors acquises de la science, qu'il s'agisse du diagnostic ou des traitements préconisés ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'alors que l'hypothèse d'une infection de M. A par la maladie de Lyme avait été suggérée pour la première fois par un psychiatre du centre hospitalier universitaire de Limoges en mai 2006, les analyses de sérologie bactérienne destinées à rechercher la maladie de Lyme, pratiquées à l'initiative du patient le 1er août 2006 et le 25 août 2006, n'ont pas permis de diagnostiquer cette pathologie et ont conclu que leurs résultats n'étaient pas significatifs d'une borreliose de Lyme évolutive et devraient être confirmés par une nouvelle analyse de Western Blot sans en préciser la date ; que dans ces circonstances, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges ne saurait leur être reprochée du fait d'un retard dans l'établissement du diagnostic et du traitement de la maladie de Lyme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de fautes commises par ces établissements ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Tulle et du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n°1000018 du 15 juin 2010 du président du Tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

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N° 10BX02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02034
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx02034 ?
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