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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX02439


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010 par télécopie, régularisée le 1er octobre 2010, sous le n° 10BX02439, présentée pour M. Delvin A, demeurant ..., par Me Lobeau, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900576 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

- d'annuler ladite décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L....

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010 par télécopie, régularisée le 1er octobre 2010, sous le n° 10BX02439, présentée pour M. Delvin A, demeurant ..., par Me Lobeau, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900576 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

- d'annuler ladite décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. Delvin A fait appel du jugement n° 0900576 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2009 :

Considérant que devant le tribunal administratif, le préfet de la Guyane soutenait que la demande de M. A était tardive et par suite irrecevable, dès lors que la décision de refus de séjour qui lui avait été opposée le 13 juin 2007 était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours gracieux ; que toutefois, la demande de titre de séjour présentée par M. A le 2 juin 2009 n'avait pas le caractère d'un recours gracieux mais constituait une nouvelle demande de titre de séjour, à l'appui de laquelle M. A avait d'ailleurs invoqué des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle ; que par suite, sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 18 juin 2009 et adressée le 24 juin 2009, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2009 n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en juin 2009, le préfet de la Guyane s'est borné à considérer que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ; que le préfet n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de la menace constituée par l'intéressé, notamment au regard des infractions qu'il aurait commises et des poursuites ou des peines dont il aurait fait l'objet , et alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de présence établi par le directeur du centre pénitentiaire de Guyane que M. A n'a séjourné dans cet établissement que du 8 au 30 juin 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, au regard des éléments figurant au dossier, que le préfet de la Guyane avait estimé à juste titre qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2009 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 17 juin 2010 et la décision du 18 juin 2009 du préfet de la Guyane sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02439
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx02439 ?
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