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21/04/2011 | FRANCE | N°10BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10BX02459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010 sous le n° 10BX02459, présentée pour M. Ridha A, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2010 sous le n° 10BX02459, présentée pour M. Ridha A, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 septembre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail signé le 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, né le 12 décembre 1953 à Tunis, entré sur le territoire français, le 19 juillet 2009, avec un passeport muni d'un visa de court séjour de 30 jours, a sollicité le 28 août 2009 une prolongation de son séjour pour procéder au rééquilibrage de sa glycémie afin de regagner son pays en toute sécurité ; qu'il a été fait droit à sa demande par la délivrance le 17 septembre 2009 d'une autorisation provisoire de séjour d'un mois ; que par lettre du 16 octobre 2009, il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales et a été invité par courrier du 20 octobre 2009 à faire établir, par un médecin spécialiste, un rapport médical transmis au médecin inspecteur de santé publique ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 8 février 2010, le préfet de la Charente a pris le 11 mars 2010 à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement n° 1000867 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé [...]. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : [...] le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que l'avis émis le 8 février 2010 par le médecin inspecteur de santé publique indique, conformément aux prescriptions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, que l'état de santé de M. A, qui est atteint de diabète insulino-dépendant très déséquilibré, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que l'avis précise que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut être pris en charge en adaptant la thérapeutique et que les voyages en avion ne sont pas contre-indiqués sur le dossier médical ; qu'ainsi, l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel le préfet de la Charente a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n'est pas insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A, qui est atteint de diabète insulino-dépendant, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, il ne résulte pas de l'examen des pièces produites au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le suivi médical nécessaire à cette pathologie chronique fréquemment rencontrée, et pour laquelle, selon le médecin inspecteur de santé publique, des traitements adaptés sont disponibles en Tunisie, aurait rendu indispensable la présence en France de M. A ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'aura pas la possibilité de se faire suivre médicalement en Tunisie, compte tenu de la faiblesse de ses ressources limitées à 200 dinars par mois au titre de sa retraite, cette affirmation est contredite par le document émanant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale tunisienne, qu'il a fourni lors de sa demande de visa auprès du consulat de France en Tunisie pour venir rendre visite à sa fille en 2009, faisant mention d'un montant mensuel de ressources équivalent à deux fois et demi le SMIC local de 210 dinars, ainsi que par les documents établissant qu'il est pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie à l'hôpital public et qu'il peut également prétendre au remboursement des frais auprès de la caisse, en cas d'hospitalisation en clinique conventionnée ou auprès de médecins privés conventionnés ; qu'en outre, la pathologie dont il souffre est inscrite, en priorité, sur la liste des affections prises en charge intégralement et sans conditions de ressources par la caisse nationale d'assurance maladie à laquelle il est affilié en Tunisie ;

Considérant que si M. A soutient également qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, compte tenu de l'éloignement de sa commune de résidence dans le sud tunisien, il ressort des pièces du dossier que sa commune de résidence, Methouia, se trouve à 20 kms de Gabès, agglomération de 120 000 habitants largement pourvue en hôpitaux publics et cliniques ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer sans l'établir que le voyage vers la Tunisie pourrait être dangereux puisqu'il empêcherait pendant au moins un jour les soins nécessaires à son état, M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique indiquant que les voyages en avion ne lui sont pas contre-indiqués en ajoutant que les compagnies aériennes adaptent l'accueil fait aux voyageurs en cas de maladie du type de celle dont il souffre, notamment quant à la composition et aux horaires de distribution des plateaux repas dans les avions ;

Considérant qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02459


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02459
Numéro NOR : CETATEXT000023945915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-21;10bx02459 ?
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