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26/04/2011 | FRANCE | N°08BX03312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 08BX03312


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 sous le numéro 08BX3312, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Lamouret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601503 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à hauteur de 7 413 euros, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à la char

ge de son foyer fiscal au titre de l'année 2002, à hauteur de 4 218 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 sous le numéro 08BX3312, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Lamouret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601503 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à hauteur de 7 413 euros, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2002, à hauteur de 4 218 euros ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat à Mont-de-Marsan, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que, concomitamment, l'administration a exercé un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de son foyer fiscal au titre des années 2002 et 2003 ; que, par une requête enregistrée le 10 août 2006, M. A a demandé au juge de l'impôt, d'une part, le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'issue de la période vérifiée, à hauteur de 7 413 euros, et, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2002, à hauteur de 4 218 euros ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A, d'une part, redevables de l'impôt sur le revenu, M. A, d'autre part, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique, sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme A en même temps que sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le secrétariat de la cour sous un numéro distinct de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A ;

Sur les conclusions tendant au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux procèdent uniquement de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité professionnelle de M. A ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration aurait en fait réalisé un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sans respecter les garanties de procédure applicables à ce type de contrôle ; que, compte tenu de l'indépendance des procédures, les irrégularités éventuelles dont serait entachée la procédure de contrôle sur pièces menée par les services fiscaux à l'encontre des déclarations de revenus du foyer fiscal de M. A sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le litige persistant entre M. A et l'administration après la réponse aux observations du contribuable portait, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur le montant de taxe déductible ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas au nombre des questions sur lesquelles la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être, en application des dispositions précitées, amenée à se prononcer ; que, par suite, le défaut de consultation de cette commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A, l'administration a notifié à ce dernier, à l'adresse de son cabinet de Mont-de-Marsan, les rectifications qu'elle envisageait d'apporter en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le même courrier, le vérificateur a mentionné les redressements proposés au foyer fiscal du requérant, en matière d'impôt sur le revenu, à la suite du contrôle sur pièces diligenté ; qu'il est constant qu'en appel, le ministre a reconnu que les rectifications concernant le foyer fiscal A auraient dû faire l'objet d'une proposition de rectification distincte de celle relative à l'activité professionnelle de M. A et a prononcé, en conséquence, le dégrèvement total des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels les contribuables avaient été assujettis ; que la proposition de rectification du 31 août 2005 n'est, en revanche, entachée d'aucune irrégularité en ce qu'elle concerne l'activité professionnelle de M. A ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité professionnelle de M. A, le service a effectué un rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée par le contribuable et la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; que cet examen a fait apparaître des écarts de 1 287 euros au titre de l'année 2002 et de 5 050 euros au titre de l'année 2003, qui, n'ayant pas été justifiés, ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si M. A soutient que l'administration aurait refusé de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée grevant la location du véhicule pris en leasing, il résulte de l'instruction que les rappels litigieux procèdent uniquement de la constatation d'une discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations souscrites et la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée, sans que cette discordance puisse être imputée à un ou plusieurs comptes en particulier ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : II.1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures... ;

Considérant qu'au cours de la période vérifiée, M. A a loué, pour son activité professionnelle, un bureau situé à Biscarosse, pour lequel il a déduit un loyer annuel hors taxe d'un montant de 2 744 euros ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante d'un montant de 538 euros, pour chacune des années 2002 et 2003 ; que, toutefois, il n'a produit aucun document justifiant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que, en application des dispositions précitées, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au sens de ces dispositions dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme, au demeurant non chiffrée, correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. A tendant au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N°08BX03312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03312
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAMOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;08bx03312 ?
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