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26/04/2011 | FRANCE | N°09BX02153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 09BX02153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Lafargue, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a prononcé son licenciement et fixé le montant de l'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner l'agence

de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 793 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ..., par Me Lafargue, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a prononcé son licenciement et fixé le montant de l'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner l'agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 793 euros au titre de la prime de fonction, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier, majorée de la somme de 10.44,50 euros par mois compris entre l'enregistrement de la requête et sa réintégration, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre à l'ASP de le réintégrer dans son poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, et de procéder à son affiliation rétroactive aux organismes sociaux pour la période correspondant à son éviction ;

4°) de condamner l'ASP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bach, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour M. A ;

Considérant que M. A, agent contractuel du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles recruté par contrat du 20 juin 2002, a été mis à la disposition de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Orientales ; que par décision en date du 4 décembre 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à sa mise à disposition à compter du 15 janvier 2008 ; que par une décision en date du 22 janvier 2008, le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'a réintégré dans les services du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et a fixé sa résidence administrative au siège du centre en attendant son affectation dans un des services du centre ; que par courriers en date du 9 janvier 2008, du 25 janvier 2008 et du 22 février 2008, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles lui a proposé trois postes successifs ; que l'intéressé n'ayant accepté aucun de ces trois postes, le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, par une décision en date du 27 mai 2008, a prononcé son licenciement à compter du 1er juin 2008 et a fixé à 10 989 euros le montant de l'indemnité de licenciement à lui verser ; que, par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser diverses sommes ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 1er du décret du 19 juillet 2002 dispose : Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) recrutés par contrat à durée indéterminée. / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les vacances d'emplois font l'objet d'une publication dans tous les services de l'établissement et d'une communication aux agents en situation de mise à disposition. / Le changement d'affectation, à l'initiative ou avec l'accord de l'agent, est décidé par le directeur général. / Tout changement d'affectation sans l'accord de l'agent impliquant un changement de résidence administrative est soumis à l'avis de la commission consultative paritaire. Un agent peut être licencié en cas de refus successifs de trois changements d'affectation impliquant un changement de résidence administrative ; que l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, applicable aux agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dispose : L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : / - huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; / - deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ; qu'enfin, en application de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 dans sa version résultant du décret n° 2007-338 du 14 mars 2007 : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche a pu régulièrement mettre fin à la mise à disposition de M. A auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Orientales, par décision du 4 décembre 2007, ainsi qu'il ressort d'un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2009 ; qu'en conséquence, le CNASEA a régulièrement réintégré l'agent à compter du 15 janvier 2008 et mis en oeuvre la procédure de licenciement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que la commission consultative paritaire doive être consultée sur le licenciement d'un agent non titulaire du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en application des dispositions de l'article 22 du décret du 19 juillet 2002 ; que les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables à un tel agent, en conséquence des dispositions de l'article 1er du décret du 19 juillet 2002 ; que dès lors, la circonstance que la commission consultative paritaire aurait été saisie postérieurement à la convocation de l'agent à l'entretien préalable et la circonstance que l'avis de la commission consultative paritaire, consultée sur le projet de licenciement du requérant, n'aurait pas été transmis à M. A sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à M. A de l'avis émis par la commission consultative paritaire ; qu'enfin, en tout état de cause, le CNASEA ne s'est pas placé en situation de compétence liée du seul fait qu'il procédait à la consultation de la commission consultative paritaire ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la décision de licenciement, qui est suffisamment motivée, fasse mention des droits du requérant à congés restant à courir et de la durée de préavis ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui faisait l'objet d'une réintégration, l'article 22 du décret du 19 juillet 2002 était applicable à sa situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a successivement proposé à M. A le poste de contrôleur forestier auprès de la délégation régionale de Normandie, de technicien supérieur de gestion auprès du bureau juridique et européen de la direction du développement rural au siège du CNASEA et de technicien supérieur de gestion, chargé de l'animation d'une équipe au service de la formation professionnelle rémunérée et des aides à l'emploi auprès de la délégation régionale Bourgogne-Franche-Comté ; que ces postes ont pu régulièrement être proposés au requérant, dans l'intérêt du service, sans qu'y fasse obstacle sa situation familiale ; que les répercussions sur sa vie de la modification de son lieu de travail qu'induisait son acceptation des affectations proposées par l'administration ne constituaient pas à elles seules un motif valable de refus de reprendre son service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu le niveau de compétences requis pour occuper chacun des trois postes proposés, alors même que ceux-ci auraient été dépourvus de liens avec ses précédentes fonctions, dès lors que les postes proposés étaient comparables à ceux déjà occupés par l'intéressé par leur niveau de responsabilité et la nature des tâches exercées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes auraient été pourvus à la date à laquelle ils lui ont été proposés, même s'ils avaient déjà été proposés à d'autres agents ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de vacance ou d'existence des postes proposés manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de proposer à M. A, qui était en cours de réintégration, le premier poste de contrôleur forestier dès le 9 janvier 2008, alors même qu'il n'a été réintégré que le 15 janvier 2008 ; que le second poste proposé au siège du CNASEA à Limoges impliquait un changement de résidence administrative effective de l'intéressé, qui est toujours demeuré dans les Pyrénées-Orientales, département de sa dernière affectation effective ; que la résidence administrative au siège du CNASEA était fixée par la décision de réintégration du 22 janvier 2008 sans affectation effective ; que M. A n'est pas donc pas fondé à soutenir qu'en lui proposant les trois postes successifs qu'il a refusés avant de le licencier, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles aurait commis une irrégularité de procédure ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des postes proposés, nonobstant ses compétences de technicien viticole particulièrement développées ;

Considérant que M. A, agent contractuel du CNASEA, ne saurait utilement se prévaloir de dispositions applicables aux seuls fonctionnaires de l'Etat ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réduction d'effectifs aurait imposé au CNASEA la mise en oeuvre des dispositions de l'article 30 du décret du 19 juillet 2002 ;

Considérant que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, qui précisent les modalités de mise à disposition et de mobilité, dès lors qu'en l'absence de services du CNASEA susceptibles de l'accueillir dans les Pyrénées-Orientales, elle a proposé à l'agent, dans son administration d'origine, des postes équivalents à ceux qu'il avait occupés ;

Considérant que le CNASEA a régulièrement mis en oeuvre la procédure permettant le licenciement de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 19 juillet 2002 ; que, par suite, la décision litigieuse de licenciement, intervenue au terme d'une procédure régulière, n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir ni d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2008 par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a prononcé son licenciement à compter du 1er juin 2008 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 : La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent. / En cas de licenciement après un congé sans traitement, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est celle effectivement perçue au cours du mois civil précédant la mise en congé sans traitement, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article ;

Considérant que la prime de fonctions présente le caractère d'une indemnité accessoire à la rémunération au sens des dispositions de l'article 53 précité du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; que cette prime n'avait, dès lors, pas à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de sa réintégration le 15 janvier 2008 auprès du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, après la fin de sa mise à disposition auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche, M. A a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en l'absence de service fait, il ne pouvait prétendre au versement de son traitement ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires pour la période en cause doivent être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 27 mai 2008, par laquelle le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a prononcé son licenciement, les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à lui verser une somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence de services et de paiement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à l'agence de services et de paiement la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02153


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAFARGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02153
Numéro NOR : CETATEXT000023957633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;09bx02153 ?
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