Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010 sous le n° 10BX00228, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Laveissière, avocat ;
M. et Mme A, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 19 mars 2007 portant création et délimitation du périmètre d'une zone d'aménagement différé dans la commune de Roquefort ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2007 ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Roquefort à leur verser la somme de 4.000 euros ;
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Vu II°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2010 sous le n° 10BX00269, présentée pour l'association SOCIETE POUD L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (SEPANSO LANDES), dont le siège social est 1581 route de Cazordite à Cagnotte (40300), représentée par son président, par Me Françoise Ruffie, avocate ;
L'association SEPANSO LANDES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 19 mars 2007 portant création et délimitation du périmètre d'une zone d'aménagement différé dans la commune de Roquefort ;
2°) d'allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme A et par l'association SEPANSO LANDES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Considérant que, par des mémoires en date du 7 et du 11 mars 2011, M. et Mme A et l'association SEPANSO LANDES se sont désistés de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 19 mars 2007 portant création et délimitation du périmètre d'une zone d'aménagement différé sur la commune de Roquefort ; que ces désistements sont purs et simples ; qu'il convient d'en donner acte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Roquefort, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme A et à l'association SEPANSO LANDES les frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme A à verser à la commune de Roquefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1.500 euros, et de condamner l'association SEPANSO LANDES sur le fondement des mêmes dispositions à verser à la commune de Roquefort la même somme de 1.500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A et de l'association SEPANSO LANDES.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Roquefort la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association SEPANSO LANDES versera à la commune de Roquefort la somme de 1.500 euros au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10BX00228, 10BX00269