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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX00268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 3 février 2010, régularisée par la production de l'original le 4 février 2010, présentée pour la SCI SAINTE URSULE, représentée par son liquidateur M. Jean-Claude A, dont le siège social est 38 rue Bourneuf à Bayonne (64100), par Me Soubirou ; la SCI SAINTE URSULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701790 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénali

tés y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 3 février 2010, régularisée par la production de l'original le 4 février 2010, présentée pour la SCI SAINTE URSULE, représentée par son liquidateur M. Jean-Claude A, dont le siège social est 38 rue Bourneuf à Bayonne (64100), par Me Soubirou ; la SCI SAINTE URSULE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701790 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SCI SAINTE URSULE demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, en raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée définitivement sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ;

Considérant que la SCI SAINTE URSULE, qui a acquis en mars 2004 deux terrains partiellement bâtis, sis sur les communes d'Anglet et de Tarnos, et a procédé la même année à la revente de cinq appartements créés dans les immeubles préexistants, soutient qu'il y a lieu, pour déterminer la marge sur laquelle elle doit être imposée à l'occasion de la revente des immeubles litigieux et leur prix de revient, d'appliquer un pourcentage respectif de 80 % et de 52 % au prix d'acquisition des immeubles de Tarnos et d'Anglet, ainsi que le vérificateur l'a admis en matière d'impôt sur les sociétés pour la détermination de l'encours de production ; que toutefois, une telle méthode d'évaluation du prix de revient des lots qu'elle a vendus ne permet pas de déterminer la marge réalisée à l'occasion de chaque vente de lot, laquelle constitue une opération distincte ; que la circonstance que ladite méthode n'a pas été remise en cause par le vérificateur pour fixer l'encours de production de la SCI et déterminer son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, est sans influence sur l'application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts et la détermination de la marge servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, selon les règles susmentionnées ; qu'il suit de là que la SCI SAINTE URSULE, qui ne critique pas par elle-même la pertinence de la méthode appliquée par le service pour déterminer le prix de revient des immeubles revendus, laquelle s'appuie sur les millièmes de propriété qui ont fait l'objet desdites cessions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI SAINTE URSULE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SAINTE URSULE est rejetée.

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N° 10BX00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00268
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOUBIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00268 ?
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