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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX00372


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 12 février 2010 par télécopie et par courrier le 16 février 2010, présentée pour Mme Sheribana A, demeurant ..., représentée par Me Chambaret, avocat ;

La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904177 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitt

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 12 février 2010 par télécopie et par courrier le 16 février 2010, présentée pour Mme Sheribana A, demeurant ..., représentée par Me Chambaret, avocat ;

La requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904177 en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser une somme de 1 300 euros au conseil de la requérante en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 11 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme A, pour refuser, par cet arrêté, de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et comporte l'ensemble des motifs de faits qui ont fondé son refus ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a formulé une demande d'asile traitée selon la procédure prioritaire ; que les recours présentés devant la cour nationale du droit d'asile selon cette procédure contre les décisions de rejet des demandes d'asile examinées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'ont pas de caractère suspensif ; que dans ces conditions l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le maintien sur le sol français de l'étranger demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande par les juridictions compétentes ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du dudit code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de Cour nationale du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code précité : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1o L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États ; 2o L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3o La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; 4o La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de rejet des demandes d'asile examinées par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides qui entrent dans le champ d'application de la procédure prioritaire prévues aux articles L. 723-1 et L. 741-4, n'ont pas de caractère suspensif à l'encontre des décisions portant refus de séjour ;

Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne aurait indiqué à tort dans l'arrêté attaqué que Mme A n'avait pas formé de recours devant la cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de celui-ci, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été examinée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A allègue que le préfet ne lui a pas communiqué le refus d'admission au séjour en date du 16 avril 2009 ainsi que les motifs qui l'ont conduit à soumettre sa demande d'asile à la procédure prioritaire, il ressort des pièces du dossier, que le refus d'admission au séjour pris le 16 avril 2009 par le préfet de la Haute-Garonne mentionne les motifs de ce refus ainsi que les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision, notifiée à Mme A le 15 mai 2009 ; que, dès lors, celle ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus d'admission au séjour en date du 16 avril 2009 à l'appui de son recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 13 août 2009, dès lors que la décision litigieuse était devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec ses quatre enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 34 ans ; que sa fille majeure, Sermina, qui se trouve dans la même situation, fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que les certificats médicaux produits en cause d'appel afférents à la santé psychologique de l'intéressée et de son fils, ainsi qu'à la maladie de sa plus jeune fille, ne sont pas de nature à révéler une erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou parent d'enfant malade ; que si la requérante fait valoir que ses deux fils sont scolarisés en France et que ses deux filles suivent des cours de français, les éléments invoqués ne relèvent pas des circonstances qui empêcheraient la poursuite de sa vie familiale hors de France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard au caractère récent de son entrée en France et des conditions de son séjour, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que si la requérante qui invoque une atteinte à sa vie personnelle, distincte de celle de sa vie privée et familiale, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une erreur de fait dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen attentif de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui ont fondé sa décision ; que la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, en dépit de la mention selon laquelle la requérante n'a pas formé d'appel contre le rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la cour nationale du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné: 1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2o Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que la requérante soutient que le préfet de la Haute-Garonne l'a regardée comme de nationalité serbo-monténégrine et a commis une erreur de fait et de droit en désignant la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi alors que le Monténégro est un Etat indépendant depuis 2006 ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que le préfet a prévu que l'intéressée pourrait être reconduite d'office au terme du délai imparti à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par conséquent le moyen doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la requérante prétend qu'en raison de son appartenance à la communauté Rom, elle risque d'être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle fait valoir que sa maison a été confisquée en 2005 et détruite ; que toutefois, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et justifications suffisamment probantes, notamment par la production d'une lettre émanant du directeur et représentant des camps de Roms dans le district de Kosovska Mitrovica pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mme A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

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No 10BX00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00372
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00372 ?
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