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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 avril 2011, 10BX00547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile au centre de rétention, zone aéroportuaire de Blagnac, avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour M. Fouad A, élisant domicile au centre de rétention, zone aéroportuaire de Blagnac, avenue Pierre Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me Brean, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.792 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 1er février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Considérant que, par arrêté du 26 janvier 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a régulièrement donné délégation de signature au chef du service de l'immigration et de l'intégration, auteur de la décision litigieuse, pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite et de placement en rétention ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, mentionne l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en 1998, les condamnations pénales dont il a fait l'objet, l'absence d'atteinte à sa vie familiale et de menace en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de faits sur lesquelles s'est fondé le préfet, qui a ainsi procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'une premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où son retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à raison d'une menace à l'ordre public. ; que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France en 1998, s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière, après avoir fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 27 janvier 2001 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'absence de demande de titre est inopérant, et doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que M. A a fait l'objet, en novembre 1998, de condamnations pour troubles à l'ordre public, et en mars 2001, pour vol aggravé et rébellion commise en réunion ; qu'il entrait ainsi dans le cas où une éventuelle atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressé tire de l'article 8 est justifié par la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales ; qu'au surplus, en se bornant à apporter des précisions sur la seule partie de sa famille installée en France, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache au Maroc ; que la preuve d'une telle absence, si elle est indirecte, ne saurait constituer un preuve négative qu'il serait dans l'impossibilité d'apporter ; que, par suite, le moyen tiré d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX00547


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00547
Numéro NOR : CETATEXT000023957679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00547 ?
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