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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2010, présentée pour Mme Pascale A, demeurant au ..., par Me Gravat, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre a autorisé la S.A.S. Parqueterie Berrichonne à procéder à son licenciement pour motif économique ;



2°) d'annuler la décision du 27 avril 2009 de l'inspecteur du travail ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2010, présentée pour Mme Pascale A, demeurant au ..., par Me Gravat, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre a autorisé la S.A.S. Parqueterie Berrichonne à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2009 de l'inspecteur du travail ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre a autorisé la S.A.S.Parqueterie Berrichonne à procéder à son licenciement pour motif économique ;

Considérant que le code du travail subordonne le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection particulière, à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'administration de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.S.Parqueterie Berrichonne est confrontée depuis la fin de l'année 2007 à une baisse importante de son activité et de son chiffre d'affaires, provoquée par la concurrence internationale et l'échec de ses nouvelles gammes de produits ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette situation résulterait d'erreurs de gestion des dirigeants de l'entreprise est sans influence sur la nécessité d'une réduction des effectifs que ces difficultés entraînent ; que le moyen tiré de l'absence de motif économique doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'il n'est pas établi que la cause économique invoquée devait entraîner précisément la suppression de son poste de travail, alors que d'autres postes devenus inutiles auraient été maintenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la réorganisation de l'entreprise, son poste aurait gardé son utilité et aurait été effectivement maintenu à l'issue de son licenciement ; qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié pour motif économique ne résulte pas de la suppression de son poste de travail, mais de l'application des critères de l'ordre des licenciements, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; que le moyen tiré de l'absence d'effet sur son poste de la situation économique de l'entreprise doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que l'offre de reclassement proposée à Mme A correspondait à ses qualifications ; que l'obligation d'adresser au salarié une proposition de reclassement concrète, précise et personnalisée, ainsi qu'une information complète et exacte sur le poste proposé, doit être accomplie au plus tôt au moment où l'employeur envisage de licencier le salarié, et au plus tard avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation ; qu'eu égard à la taille de la société, qui ne comporte qu'un seul établissement, Mme A n'établit pas que d'autres postes auraient pu lui être proposés ; que le moyen tiré de l'insuffisance des propositions de reclassement doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser une somme à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la S.A.S. Parqueterie Berrichonne la somme que demande cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.A.S. Parqueterie Berrichonne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00587
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRAVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00587 ?
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