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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX00882


Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010 sous le n° 10BX00882 présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON par Me Dunyach, avocat ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a annulé la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu I°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010 sous le n° 10BX00882 présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON par Me Dunyach, avocat ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement a annulé la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2010 sous le n° 10BX00913 présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON par Me Dunyach, avocat ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON ;

- les observations de Me Cornille, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Château Deganne ;

- les observations de Me Martin, avocat de la société française de radiotéléphonie (SFR) ;

- les observations de Me Hamri, avocat de la société Bouygues Télécom ;

- les observations de Me Salas, élève avocate de la société Orange France ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 01 avril 2011, présentée par la Scp Jeantet et associés pour la société française de radiotéléphonie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2011, présentée par Me Sorba pour la société Bouygues Télécom ;

Considérant que les requêtes nos 10BX00882 et 10BX00913 présentées par la COMMUNE D'ARCACHON sont dirigées contre le même jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi de cinq demandes présentées par les sociétés Bouygues, Orange et SFR, par le syndicat de copropriétaires de la résidence du Château Deganne et par différents particuliers, a annulé la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon portant approbation du plan local d'urbanisme ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement de Mme A et Mme :

Considérant que le désistement de Mme A et de Mme est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, que le moyen tiré de l'absence d'indication des distances par rapport aux limites séparatives dans le règlement du plan local d'urbanisme révisé pour les articles UB 6, UB 7, et UB 8, et NL 6 à NL 8 a été invoqué en première instance dans la demande n° 073384 présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Château Deganne ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision prise en matière d'urbanisme, en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que pour prononcer l'annulation totale de la délibération du 31 janvier 2007 portant adoption du plan local d'urbanisme révisé, le tribunal s'est fondé sur l'absence d'envoi aux conseillers municipaux, avant la séance du conseil municipal du 31 janvier 2007, d'une note de synthèse répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la note de synthèse transmise aux membres du conseil municipal, qui mentionne les avis des différentes personnes publiques, n'avait pas à indiquer la teneur de ces avis ; que cette note, qui rappelle la délibération du 30 septembre 2004 décidant la mise en révision du plan local d'urbanisme et présentant les grandes orientations de ce plan, l'adoption du projet d'aménagement et de développement durable du 20 décembre 2005, les modalités de déroulement de la concertation, le bilan donné à la concertation, les différents avis donnés par les personnes publiques et les résultats de l'enquête publique, notamment les quatre recommandations du commissaire-enquêteur et qui renvoie à l'ensemble du dossier ayant été soumis à enquête publique, satisfait aux dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces dispositions avaient été méconnues et a, pour ce motif, annulé la délibération du 31 janvier 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; qu'en l'espèce, le rapport de présentation expose de manière concrète la situation de la commune sur le plan démographique et économique ; qu'il explique la structuration de la ville en plusieurs quartiers, composés notamment de la ville d'été donnant sur le front de mer et de la ville d'hiver où se trouvent les plus belles constructions de la ville, notamment les villas ; qu'il justifie le parti d'urbanisation retenu, consistant notamment en la préservation du patrimoine bâti de la ville d'hiver pour les constructions en front de mer, à limiter la hauteur des constructions à 11,50 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout du toit afin de rendre agréable la perception de la ville depuis le front de mer, et par une dynamisation de son hyper-centre en particulier sur la place Peyneau, située en zone UD ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le rapport de présentation ne contient pas de développement sur l'interdiction de construction d'émetteurs-récepteurs dans les différents secteurs de la zone U ou sur son autorisation sous conditions en zone N, c'est également à tort que le tribunal a fondé son jugement d'annulation sur l'insuffisance du rapport de présentation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : ... 10° La hauteur des constructions... ; que, compte tenu de la spécificité de la place Peyneau située dans l'hyper-centre d'Arcachon sur laquelle se trouvent des immeubles atteignant 24 mètres qui ne présentent pas de caractéristiques architecturales particulières, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu sans erreur manifeste d'appréciation autoriser dans cette zone UD, nonobstant sa situation en front de mer, des constructions de 20 mètres au faîtage et 17,50 mètres à l'égout du toit ; que la COMMUNE D'ARCACHON est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fondé son jugement d'annulation sur l'illégalité du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme révisé ;

Considérant en revanche, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (...) 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. (...) ;

Considérant que si, eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ; qu'ainsi, après avoir estimé à juste titre que les règles d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives ne peuvent demeurer abstraites, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que ces règles doivent, quelles que soient les circonstances locales, déterminer entre ces voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié et en estimant illégaux pour ce motif les règlements des zones UB 6, UB 7, UB 8, NL 6, NL 7 et NL 8, du plan local d'urbanisme révisé ; que, toutefois, le règlement desdites zones ne comporte aucune règle précise ; que la COMMUNE D'ARCACHON fait valoir que la fixation de règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n'aurait pas de sens pour ces zones compte tenu de ce qu'elles correspondent pour la première à la plage et pour la seconde aux installations portuaires ; que, toutefois, le règlement de la zone UB qui admet les constructions liées à l'activité portuaire et celui de la zone NL qui admet les constructions liées notamment aux activités nautiques, balnéaires, piscicoles et ostréicoles rendaient nécessaires dans le règlement de ces zones l'indication de règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ARCACHON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a considéré que les règlements des zones UB et NL étaient entachés d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que comme l'a jugé le tribunal, les dispositions précitées du 2° de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme imposent que le règlement du plan local d'urbanisme révisé, qui pour les zones N et NL admet sous conditions les installations d'émetteurs-récepteurs de télétransmission, définisse entièrement ces conditions, sans que la circonstance que les installations d'émetteurs récepteurs de télétransmission visées par le règlement concerneraient plusieurs types d'émetteurs au nombre desquels figurent notamment les radars des services de police et des services de secours, ce qui rendrait techniquement difficile la mention de ces conditions dans le règlement du plan local d'urbanisme, puisse dispenser le règlement pour les émetteurs-récepteurs de mentionner au sens des dispositions précitées toutes les conditions particulières d'occupation et d'utilisation du sol ; que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ARCACHON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a considéré que les règlements des zones N et NL étaient dans cette mesure entachés d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ARCACHON approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE D'ARCACHON est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il annule en totalité la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en se fondant sur l'insuffisance de la note de synthèse et sur l'insuffisance du rapport de présentation, et en tant qu'il retient l'illégalité du règlement de la zone UD en ce qui concerne les hauteurs des constructions sur la place Peyneau ; que la délibération du 31 janvier 2007 doit être annulée en tant qu'elle approuve le règlement du plan local d'urbanisme révisé en ce qui concerne, d'une part, pour la zone N et pour la zone NL, l'autorisation sous conditions des émetteurs-récepteurs, sans définir ces conditions, et, d'autre part, pour les articles UB 6, UB 7, UB 8, NL 6, NL 7 et NL 8 en tant que le règlement ne prévoit pas de distances séparatives par rapport aux voies et aux propriétés ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt ayant statué au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE D'ARCACHON du syndicat de copropriétaires de la résidence du Château Deganne et des sociétés Bouygues, Orange, SFR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A et Mme .

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2010.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2010 est annulé en tant qu'il annule totalement la délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en se fondant sur l'insuffisance de la note de synthèse et sur l'insuffisance du rapport de présentation, et en tant qu'il retient l'illégalité du règlement de la zone UD en ce qui concerne les hauteurs des constructions sur la place Peyneau.

Article 4 : La délibération du 31 janvier 2007 du conseil municipal d'Arcachon est annulée en tant qu'elle approuve le règlement du plan local d'urbanisme révisé, d'une part, pour la zone N et pour la zone NL, en ce qui concerne l'autorisation sous conditions des émetteurs-récepteurs, sans définir ces conditions, et, d'autre part, pour les articles UB 6, UB 7, UB 8, NL 6, NL 7 et NL 8, en tant que le règlement ne prévoit pas de distances séparatives par rapport aux voies et aux propriétés.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARCACHON est rejeté.

Article 6 : Les conclusions des sociétés Bouygues, Orange, SFR et du syndicat des copropriétaires de la résidence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 10BX00882, 10BX00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00882
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SORBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00882 ?
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