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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX00967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 13 septembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège est Boite Postale 111 à Saint-Girons (09201), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 11 novembre 2007 par laquelle il a admis Mme Oriette A en hospitalisation d'office sur demande d'un tiers ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 13 septembre 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS, dont le siège est Boite Postale 111 à Saint-Girons (09201), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision du 11 novembre 2007 par laquelle il a admis Mme Oriette A en hospitalisation d'office sur demande d'un tiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 13 décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS relève appel du jugement en date du 16 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du 11 novembre 2007 par laquelle il a admis Mme A en hospitalisation d'office sur demande d'un tiers ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, il n'apporte à cet égard aucune précision ; que le moyen invoqué tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 12 novembre 2007 ait fait l'objet d'une notification à Mme A ; que la seule production d'une lettre du même jour du directeur du centre hospitalier informant l'intéressée des voies et délais de recours contre cette décision ne vaut pas notification de ladite décision ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2008 doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 12 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, relatif à l'hospitalisation sur demande d'un tiers : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ; qu'aux termes de l'article L. 3212-2 du même code : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. (...) ;

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, de s'assurer à la fois de la réalité de cette demande et de ce que cette demande est présentée par une personne ayant qualité au sens des dispositions précitées pour la présenter ;

Considérant que, si en vertu de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, par exception au principe d'obligation de communication des données médicales aux patients, les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ne peuvent être communiquées au patient, l'interdiction de communication desdites informations ne peut être opposée au juge administratif, qui est seulement tenu par exception au principe du contradictoire de ne pas transmettre les informations transmises par l'administration, au patient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 3 décembre 2009, le tribunal a demandé au centre hospitalier la production de la demande d'hospitalisation émanant d'un tiers ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, le tribunal était fondé à prononcer l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 pour méconnaissance des exigences des articles L. 3212-1 et L. 3212-2 du code de la santé publique ; que le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal a annulé la décision du 12 novembre 2007 par laquelle il a admis Mme A en hospitalisation d'office sur demande d'un tiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS à verser au conseil de Mme A la somme de 1.500 euros, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS est rejetée.

Articles 2 : Le CENTRE HOSPITALIER ARIEGE COUSERANS versera à Me Friouret, conseil de Mme A, la somme de 1.500 euros, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 10BX00967


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales - Police des aliénés - Placement d'office.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00967
Numéro NOR : CETATEXT000023957700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx00967 ?
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