La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01059


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800133 du 5 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme Patricia A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

.....................

..................................................................................

Vu les...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800133 du 5 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme Patricia A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A les impositions dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exerce une activité indépendante d'agent général d'assurances à Lormont, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002, à l'issue de laquelle la vérificatrice a remis en cause le bénéfice de l'exonération réservée aux entreprises créées dans les zones franches urbaines (ZFU) en application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :

Considérant que l'article 44 octies du code général des impôts dispose que : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines... sont exonérés d'impôt sur le revenu... à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone... / Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale... ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92... II... Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant (le bénéfice déclaré) du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467 ... afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines... et d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article. ; que l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts dispose que : Pour l'application du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir travaillé en tant que salariée au sein d'une compagnie d'assurances à Pau, Mme A a créé, le 1er février 2001, une activité indépendante d'agent général d'assurances à Lormont ; que l'intéressée a pris en location un bureau dans un centre d'affaires, situé dans la zone franche urbaine de Lormont, qui met à disposition de ses clients un certain nombre de moyens logistiques ; que les dossiers des 800 clients qui composent le portefeuille de Mme A sont stockés dans ledit bureau ; que l'intéressée dispose sur place du matériel nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; que le MINISTRE n'allègue ni que Mme A disposerait d'immobilisations corporelles à l'extérieur de la zone franche urbaine, ni que l'activité d'agent général d'assurance pourrait s'exercer en dehors de toute utilisation des dossiers des clients, Mme A étant libre de ne se rendre sur place que quelques jours par semaine ; que la présence de la contribuable dans son bureau de Lormont est au demeurant attestée par l'utilisation effective de sa ligne téléphonique fixe ; que la circonstance que l'essentiel des clients de Mme A soient installés ou domiciliés en dehors de la zone franche urbaine est sans incidence à cet égard, aucune disposition applicable ne subordonnant le bénéfice de l'exonération à l'obligation de s'adresser à une clientèle située à l'intérieur d'une telle zone ; qu'il était loisible à Mme A, dont le domicile se trouve à Pau, d'acquérir le carburant nécessaire à ses déplacements ou de prendre ses repas en dehors de la zone franche urbaine, ainsi que d'utiliser de façon privilégiée son téléphone portable pour communiquer avec ses partenaires et clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme Patricia A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01059
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award