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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Morand, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802107 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Morand, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802107 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier au décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la cour de réformer le jugement n° 0802107 du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Poitiers par lequel il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au décembre 2004 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de réduction :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il appartient à M. A, qui ne conteste pas la régularité du procès verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 2 août 2005, ni les faits qui y sont relatés, et en outre reconnaît ne pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives pour la période du 1er janvier 2002 au décembre 2004, d'apporter la preuve, en application des dispositions précitées, du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts en sa rédaction alors en vigueur : (...) 2 La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, par l'exercice de son droit de communication, que certaines sommes facturées en 2002 par M. A à la société TP Promotion, pour un montant total de 140 343 euros TTC, lui avaient été payées par des sociétés tierces pour le compte de la société TP Promotion sur ses comptes personnels ; que si M. A soutient que la société ne lui a versé que la somme de 41 315 euros, apparaissant au crédit du compte de tiers ouvert à son nom dans les écritures de la société, il n'a apporté, au cours de la procédure de contrôle, auquel il s'est soustrait, comme devant le juge, aucun document probant permettant d'évaluer les sommes qu'il a effectivement encaissées en 2002, ou sur un exercice postérieur mais se rapportant à des factures établies en 2002 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés serait radicalement viciée pour être fondée sur le montant qu'il facturé à la société TP Promotion, alors qu'il résulte de l'instruction et des écritures de l'administration que le service n'a pas entendu asseoir le redressement sur les sommes facturées, en méconnaissance des règles d'exigibilité de la taxe en matière de prestations de services, mais déterminer, faute d'éléments plus précis, le montant des sommes encaissées sur la base des sommes facturées la même année ; qu'en outre, en l'absence de dépôt des déclarations annuelles de chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période rectifiée, et au regard de son attitude à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a été avisé, qui a empêché sa réalisation, la méthode susmentionnée ne peut être regardée comme excessivement sommaire ;

Considérant, d'autre part, que M. A, en se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas que les versements effectués sur ses comptes personnels auraient été effectués par des sociétés tierces pour le compte de la société TP Promotion, et couvriraient le solde des sommes qu'il a facturées à cette dernière en 2002, sans apporter aucun document comptable de nature à établir que certaines sommes facturées en 2002 à la société TP Promotion auraient été payées sur un autre exercice, n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, que les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge seraient exagérés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse, ni la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01215
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01215 ?
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