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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01276


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour la SARL JIM BOUTIQUE, dont le siège est au 31 place du 14 juillet, à Agen, représentée par son gérant en exercice, par Me Massé ;

La SARL JIM BOUTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0701648 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais

exposés non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance devant le tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour la SARL JIM BOUTIQUE, dont le siège est au 31 place du 14 juillet, à Agen, représentée par son gérant en exercice, par Me Massé ;

La SARL JIM BOUTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0701648 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JIM BOUTIQUE relève appel de l'ordonnance n°0701648 du 29 mars 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites devant le tribunal administratif de Bordeaux que la SARL JIM BOUTIQUE, qui se prévaut en appel du coût induit par la procédure qu'elle a engagée et des difficultés rencontrées par l'ensemble des entreprises de son secteur d'activité, n'a bénéficié du dégrèvement des impositions qu'elle contestait qu'après avoir introduit une requête et supporté les frais inhérents à cette procédure ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société en première instance, non compris dans les dépens ; que l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2010 doit être annulée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 700 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés en première instance par la SARL JIM BOUTIQUE, non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2010 est annulée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

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N° 10BX01276


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01276
Numéro NOR : CETATEXT000023957736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01276 ?
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