Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée par la SOCIETE AROM'ESSENCE dont le siège social est zone industrielle du Clos des Perdrix, Côte des Châtaigniers à Gaineville (76700), et tendant à l'exécution de l'arrêt n° 07BX01006 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 23 décembre 2008, annulant le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 22 février 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Selbonne a refusé de prendre livraison de la commande du 15 novembre 1999, et la rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
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Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;
Considérant que la cour, par un arrêt en date du 23 décembre 2008, a annulé le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 22 février 2007 rejetant au fond la demande de la SOCIETE AROM'ESSENCE tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Selbonne a refusé de prendre livraison de la commande du 15 novembre 1999, au motif que cette commande n'avait pas eu pour objet de faire participer ladite société à l'exécution d'un service public administratif ; que la cour, après évocation, a rejeté la demande de la société au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa contestation qui relève des tribunaux judiciaires ;
Considérant, dès lors, que l'arrêt de la cour du 23 décembre 2008 n'appelle aucune exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE AROM'ESSENCE ne peut être que rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AROM'ESSENCE est rejetée.
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No 10BX01448