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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010, présentée pour M .Philippe A, demeurant ..., par Me Venin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 7 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale

sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010, présentée pour M .Philippe A, demeurant ..., par Me Venin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 7 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Venin, avocate de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une (...) mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis 1992 en France où il serait bien inséré, et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et fait état de la présence sur le territoire national de son fils, né le 16 janvier 2004 en Haïti dont il a la charge ; que, le requérant n'établit ni si son fils possède la nationalité française, ni sa date d'entrée en France ; qu'il est constant que la mère de son fils réside en Haïti ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et compte tenu des fortes attaches familiales conservées par le requérant dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois frères et soeurs et son premier enfant et où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt huit ans, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la date de l'arrêté attaqué à ce que l'enfant du requérant l'accompagne hors de France, pays dans lequel sa mère ne réside d'ailleurs pas, que le préfet de la Guadeloupe n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Considérant, que le séisme survenu à Haïti le 12 janvier 2010 est postérieur à la décision du 7 novembre 2008 fixant cet Etat comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; que, par suite, cet évènement et ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, si elles doivent être prises en compte par l'administration lors de l'exécution de cette mesure, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01523
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01523 ?
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