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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tondeux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 2008 par laquelle le maire d'Angoulême l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail et la décision en date du 18 juillet 2008 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 24 avril et 1

8 juillet 2008 ;

3°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Tondeux, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 2008 par laquelle le maire d'Angoulême l'a informé du non-renouvellement de son contrat de travail et la décision en date du 18 juillet 2008 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 24 avril et 18 juillet 2008 ;

3°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune d'Angoulême à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pique-Vazeille, substituant Me Tondeux, avocat de M. A et de Me Cottignies pour la commune d'Angoulême ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 avril 2008 par laquelle le maire d'Angoulême l'a informé du non renouvellement de son contrat de travail et la décision en date du 18 juillet 2008 de rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...) ;

Considérant que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires susrappelées n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; que, lorsque les clauses de ce contrat ne stipulent pas qu'il est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, ladite décision n'a pas davantage à être précédée de l'entretien prévu, en pareil cas seulement par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ; qu'enfin, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se besoin de se prononcer sur le point de savoir si l'emploi du requérant avait subi durant les années précédentes des modifications substantielles, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé ont été méconnues ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il aurait été remplacé par un autre agent non titulaire ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A est motivée par la réorganisation et la mutualisation des services de la communication de la ville et de la communauté d'agglomération et que, par délibération du 31 mars 2009, l'emploi de M. A a été supprimé du tableau des emplois municipaux ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : I. Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé le bénéfice de sa titularisation qu'à l'occasion du recours gracieux qu'il a formé le 9 juillet 2008, soit après la cessation de ses fonctions intervenue le 30 juin 2008 ; que le requérant, qui, dans ces conditions, n'occupait plus à la date de sa demande de titularisation un emploi recensé par le tableau des effectifs de la commune d'Angoulême, ne pouvait donc utilement, en tout état de cause, demander le bénéfice des dispositions de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; que, par suite, la décision du maire d'Angoulême en date du 18 juillet 2008 en tant qu'elle porte refus de procéder à sa titularisation n'est entachée d'aucune illégalité ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité affectant les décisions contestées et, par suite, de toute faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Angoulême, les prétentions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. A à verser à la commune d'Angoulême la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01726
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TONDEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01726 ?
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