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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010 présentée pour Mme Irène A, demeurant ..., par Me Boumaza, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 septembre et 1er octobre 2003 par lesquelles sa fille a été hospitalisée à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol, de la décision du 27 octobre 2003 décidant du transfert de sa fille au centre hospitalier d'Eygurande, a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010 présentée pour Mme Irène A, demeurant ..., par Me Boumaza, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 septembre et 1er octobre 2003 par lesquelles sa fille a été hospitalisée à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol, de la décision du 27 octobre 2003 décidant du transfert de sa fille au centre hospitalier d'Eygurande, ainsi que des décisions postérieures de maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers au sein de cet établissement ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier spécialisé Esquirol, le centre hospitalier d'Eygurande et l'association pour la gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 septembre et 1er octobre 2003 par lesquelles sa fille Catherine B a été hospitalisée à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges, de la décision du 27 octobre 2003 décidant du transfert de sa fille au centre hospitalier d'Eygurande, ainsi que des décisions postérieures de maintien en hospitalisation au sein de cet établissement ;

Sur la légalité des décisions des 27 septembre et 27 octobre 2003 :

Considérant que par un jugement du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme A, présentée le 9 mai 2007, tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2003 par laquelle sa fille a été hospitalisée à sa demande au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges et de la décision du 27 octobre 2003 décidant du transfert de sa fille au centre hospitalier d'Eygurande ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement du 9 avril 2009 faisait obstacle à ce que Mme A présente une nouvelle demande d'annulation de ces deux décisions des 27 septembre et 27 octobre 2003 ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2003 :

Considérant que la décision du 1er octobre 2003 portant hospitalisation d'office de Mlle B au centre hospitalier Esquirol à la demande de son père, M. Roland B, doit être regardée comme une nouvelle décision d'hospitalisation abrogeant la décision d'hospitalisation d'office de Mlle B en date du 27 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, relatif à l'hospitalisation sur demande d'un tiers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la curatelle sur sa fille ait été confiée à la requérante par décision de justice n'interdisait pas à son père, M. B, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, de présenter une demande d'hospitalisation d'office ;

Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par la requérante, selon lequel l'intervention de la décision du 1er octobre 2003 ne saurait régulariser le vice de forme dont serait entachée la décision du 27 septembre 2003, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du 1er octobre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 2003 portant hospitalisation d'office de Mlle Catherine B, à la demande de M. B, au centre hospitalier Esquirol ;

Sur la légalité des décisions de maintien en hospitalisation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique : Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions d'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité des décisions des 27 septembre 2003 et 1er octobre 2003 par lesquelles Mlle B a été hospitalisée à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé Esquirol et de la décision du 27 octobre 2003 décidant du transfert de celle-ci au centre hospitalier d'Eygurande, l'exception d'illégalité présentée par la requérante, au soutien de sa demande d'annulation des décisions de maintien en hospitalisation d'office de Mlle B à la demande d'un tiers, ne peut en tout état de cause qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que les certificats médicaux des 10 novembre 2003, 9 décembre 2003, 7 janvier, 9 février, 10 mars, 8 avril et 11 mai 2004 intervenant pour justifier le maintien en hospitalisation sur demande d'un tiers, sous le régime duquel Mlle B avait été placée, sont suffisamment détaillés et décrivent de façon précise l'existence, la nature et la persistance des troubles affectant l'intéressée ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions de maintien en hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le centre hospitalier spécialisé Esquirol, le centre hospitalier d'Eygurande et l'association pour la gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01789
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Polices spéciales - Police des aliénés - Placement d'office.

Procédure - Jugements - Chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01789 ?
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