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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SARL ERENTZIN, dont le siège est 20 rue d'Orio, maison Atchoenea à Hendaye(64700), par la SCP Etchegaray ;

La SARL ERENTZIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 août 2008 du maire d'Hendaye refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 août 2008 ;

3°) de condamner la

commune d'Hendaye à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SARL ERENTZIN, dont le siège est 20 rue d'Orio, maison Atchoenea à Hendaye(64700), par la SCP Etchegaray ;

La SARL ERENTZIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 août 2008 du maire d'Hendaye refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 août 2008 ;

3°) de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Miranda, avocat de la SARL ERENTZIN ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune d'Hendaye ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SARL ERENTZIN fait appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 août 2008 du maire d'Hendaye refusant de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant que le contenu du dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL ERENTZIN n'imposait pas à la commune d'Hendaye de notifier au pétitionnaire la liste des pièces manquantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire présentée par la SARL ERENTZIN ne donne aucune indication sur l'existence à proximité du terrain d'assiette du projet d'un réseau d'eau et d'une borne incendie ayant un débit suffisant pour assurer la défense contre l'incendie du projet de construction de soixante logements ; que, dans ces conditions, la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire est incomplète, et ne permet pas à l'administration de vérifier si la défense contre l'incendie du projet était assurée ;

Considérant que l'avis du SDIS n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en admettant l'existence d'une borne incendie à une distance de 96,27 m de la construction projetée à la date de la décision litigieuse, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que cet équipement aurait eu un débit suffisant pour assurer la défense contre l'incendie de la construction projetée de soixante logements ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que la circonstance que d'autres permis de construire auraient été accordés dans le même secteur de la commune est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par la SARL ERENTZIN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ERENTZIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hendaye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL ERENTZIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL ERENTZIN à verser à la commune d'Hendaye la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ERENTZIN est rejetée.

Article 2 : La SARL ERENTZIN versera à la commune d'Hendaye la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01940


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01940
Numéro NOR : CETATEXT000023957801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01940 ?
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