Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SARL ERENTZIN, dont le siège est 20 rue d'Orio, maison Atchoenea à Hendaye(64700), par la SCP Etchegaray ;
La SARL ERENTZIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 août 2008 du maire d'Hendaye refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 août 2008 ;
3°) de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Miranda, avocat de la SARL ERENTZIN ;
- les observations de Me Dunyach, avocat de la commune d'Hendaye ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SARL ERENTZIN fait appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 août 2008 du maire d'Hendaye refusant de lui délivrer un permis de construire ;
Considérant que le contenu du dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL ERENTZIN n'imposait pas à la commune d'Hendaye de notifier au pétitionnaire la liste des pièces manquantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire présentée par la SARL ERENTZIN ne donne aucune indication sur l'existence à proximité du terrain d'assiette du projet d'un réseau d'eau et d'une borne incendie ayant un débit suffisant pour assurer la défense contre l'incendie du projet de construction de soixante logements ; que, dans ces conditions, la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire est incomplète, et ne permet pas à l'administration de vérifier si la défense contre l'incendie du projet était assurée ;
Considérant que l'avis du SDIS n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en admettant l'existence d'une borne incendie à une distance de 96,27 m de la construction projetée à la date de la décision litigieuse, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que cet équipement aurait eu un débit suffisant pour assurer la défense contre l'incendie de la construction projetée de soixante logements ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que la circonstance que d'autres permis de construire auraient été accordés dans le même secteur de la commune est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par la SARL ERENTZIN, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ERENTZIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hendaye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL ERENTZIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL ERENTZIN à verser à la commune d'Hendaye la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ERENTZIN est rejetée.
Article 2 : La SARL ERENTZIN versera à la commune d'Hendaye la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX01940