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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2010, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me Cayol, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du service de santé des armées auxquels elle impute l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer sa dernière mission en opérations extérieures ;



2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.206,36 euros, au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2010, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me Cayol, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du service de santé des armées auxquels elle impute l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer sa dernière mission en opérations extérieures ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.206,36 euros, au titre du manque à gagner résultant de l'annulation de la mission, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2006, capitalisés à compter du 1er avril 2007, ou, à défaut, à compter du 5 mars 2008, et une somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2008, capitalisés à compter du 5 mars 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cayol, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de dysfonctionnements du service de santé des armées auxquels elle impute l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer sa dernière mission en opérations extérieures ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à Mlle A, alors qu'elle saisissait la commission de recours des militaires, de produire la copie du récépissé de notification de l'acte contesté du 24 juillet 2007 par lequel le chef du bureau réserves du service de santé des armées a rejeté sa demande de réparation du préjudice résultant de son non envoi en mission, pendant deux mois, en 2006 ; que la date de notification de cette décision n'étant établie par aucune pièce du dossier, le recours administratif préalable devant la commission des recours militaires formé par l'intéressée ne saurait être regardé comme ayant été introduit tardivement ; que, dès lors, la demande de Mlle A tendant à la réparation de son préjudice est recevable ; que, par suite, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Pau doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la demande indemnitaire présentée par Mlle A était recevable en l'absence de toute pièce du dossier établissant la date à laquelle la décision du 24 juillet 2007 rejetant sa demande de réparation de son préjudice lui aurait été notifiée ;

Considérant qu'à l'issue de la surexpertise effectuée le 24 juillet 2006, l'autorité militaire a, le 4 août 2006, reconnu l'aptitude de Mlle A à un engagement dans la réserve ; qu'ainsi, le certificat médical du 7 mars 2006, au vu duquel l'autorité militaire, qui avait déjà fait parvenir à la requérante son ordre de mission, a renoncé à lui faire assurer cette mission, repose sur des faits erronés ; que celle-ci avait effectué au mois de janvier 2005 les examens médicaux complémentaires prescrits en 2004 ; que, dès lors, l'autorité militaire ne pouvait sans commettre une erreur de fait se fonder sur la circonstance que ces examens n'auraient pas été réalisés pour justifier le doute invoqué quant à l'aptitude de l'intéressée ; que le ministre ne fait état d'aucune autre circonstance que l'inaptitude supposée de Mlle A pour justifier l'annulation du départ en opération extérieure de l'agent ; que, dans ces conditions, la décision de ne pas envoyer Mlle A en mission est entachée d'une illégalité fautive qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mlle A, qui avait été régulièrement désignée pour effectuer une mission en opération extérieure, du fait de son non envoi en mission pendant deux mois en 2006, au titre du manque à gagner et du préjudice moral, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 12.000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Pau et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12.000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle A une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 15 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A la somme de 12.000 euros tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de Mlle A est rejeté.

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No 10BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01958
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01 Armées et défense. Personnels des armées.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01958 ?
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