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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01962


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01962 le 29 juillet 2010 par télécopie et par courrier le 4 août 2010, présentée pour M. Hassouma A de nationalité tunisienne demeurant chez M. Noredine A, ... ; M. Hassouma A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000652 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter

le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01962 le 29 juillet 2010 par télécopie et par courrier le 4 août 2010, présentée pour M. Hassouma A de nationalité tunisienne demeurant chez M. Noredine A, ... ; M. Hassouma A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000652 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2010 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en sa rédaction issue de l'accord cadre du 28 avril 2008 publié par décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 1er mai 1977 à Cébala en Tunisie serait entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 1999, puis s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration d'un visa de quinze jours délivré par le Consulat de France à Sfax ; qu'il a présenté le 30 octobre 2008 une demande d'admission au séjour par le travail, rejetée par le préfet le 24 décembre 2008 ; que le 28 septembre 2009, il a sollicité son admission au séjour, d'une part au titre de l'ancienneté de son séjour en France et, d'autre part pour y exercer une activité salariée ; que par décision du 29 janvier 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, que par arrêté du 13 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs, Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu une délégation de signature dépourvue de caractère général, à l'effet notamment de signer les décisions afférentes au séjour des étrangers par arrêté du 13 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs ; que, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A énonce de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait des décisions attaquées dès lors qu'il mentionne ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que les caractéristiques de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations conventionnelles et des dispositions nationales applicables à l'espèce ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne notamment l'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que le moyen doit par conséquent être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction applicable résultant de l'accord cadre en matière de séjour et de travail du 28 avril 2008 publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, entré en vigueur le 1er juillet 2009 par application de l'annexe (1) figurant en clôture du décret précité: reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. ; que M. A, qui soutient être entré en France le 10 septembre 1999, ne pouvait être regardé à la date du 1er juillet 2009 comme résidant habituellement en France depuis dix ans ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié publié par le décret précité: Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié . ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire des promesses d'embauche, ne justifie pas d'un contrat de travail en France revêtu du visa des autorités compétentes ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié en sa rédaction issue du décret précité : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour soutenir que le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, M. A soutient qu'après avoir quitté la Tunisie à l'âge de 22 ans, il n'a plus eu de contact avec les membres de sa famille restés dans son pays et que son frère de nationalité française, marié et père de quatre enfants, ainsi que sa soeur, titulaire d'une carte de résidente, séjournent régulièrement en France, mais ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France ou de liens personnels d'une intensité particulière, sauf à parler la langue française ; que le préfet de la Haute-Garonne a soutenu en première instance sans être utilement contredit qu'il conserve des attaches familiales dans son pays en la personne de ses parents et d'autres frères et soeurs et que les documents produits à l'appui de la requête ne justifient pas de la présence continue de M. A sur le territoire français depuis 1999 ; que par suite le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur sa situation porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le refus de séjour serait entaché d'erreur d'appréciation sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l 'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1999, dans les conditions précédemment exposées et de plusieurs promesses d'embauche, ces circonstances ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire de nature à lui ouvrir droit à une admission à ce titre ; que, la décision de refus de séjour en litige ne peut donc être regardée comme prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant, ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors le moyen tiré du défaut de motivation en fait ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour opposé au requérant n'est pas entaché d'illégalité et que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'au surplus, M. A n'établit ni même n'allègue de manière circonstanciée la nature des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il allègue avoir exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N°10BX01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01962
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01962 ?
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