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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010, présentée pour M. Max Luc A, demeurant ..., par Me Lannegrand, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la nullité de son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points qui lui étaient affectés ;

2°) d'annuler ce

tte décision ;

3°) d'ordonner au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2010, présentée pour M. Max Luc A, demeurant ..., par Me Lannegrand, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la nullité de son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points qui lui étaient affectés ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution de son permis de conduire et la reconstitution du capital de douze points affecté à son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points du fait du retrait de six points de son permis de conduire pour chacune des infractions des 17 octobre 2006 et 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions en annulation :

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, en premier lieu, que par décision du 12 juin 2008, publiée au journal officiel de la République française M. Chazal, chef du service du fichier national des permis de conduire, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre chargé de l'intérieur tous actes, arrêtés, et décisions, dans la limite de ces attributions ; que cette délégation n'autorise pas M. Chazal à signer uniquement en cas d'empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur ou du fonctionnaire ayant reçu délégation, en l'espèce, M. Chazal, sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations, qui y sont rapportées, ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus ; que l'ensemble des garanties qui encadrent la procédure est de nature à permettre de regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conforme à la législation et à la réglementation s'imposant à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la signature de M. Chazal doit être écarté ;

Sur la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions ministérielles 48 l'informant de la perte de six points de son permis de conduire pour chacune des infractions commises respectivement les 17 octobre 2006 et 4 décembre 2007, ainsi que la décision du 20 octobre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire ne seraient pas motivées ;

Sur les droits de la défense :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la décision 48 S attaquée du 20 octobre 2008 serait issue d'un système automatisé sujet à erreurs n'est pas à elle seule de nature à établir que les droits de la défense auraient été méconnus ; que le moyen invoqué en ce sens par M. A ne peut qu'être écarté ;

Sur l'absence de notification des décisions individuelles de retrait de points :

Considérant, que M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par la décision 48 S du 20 octobre 2008 et que l'absence de notification régulière de ces retraits de points l'a privé de la possibilité d'effectuer des stages de récupération de points ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, M. A pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation des infractions en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Sur la légalité de la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 17 octobre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant que, lorsqu'il n'est pas fait application, comme en l'espèce pour l'infraction du 17 octobre 2006, des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 précité du code de la route ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition, remis à M. A lors de cette infraction, que celui-ci a bénéficié des informations visées par l'article L. 223-3 précité du code de la route ; que la circonstance que le procès-verbal d'audition ait été rédigé à 16 heures alors que l'infraction a été commise le 17 octobre 2006 à 14h50 n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme n'ayant pas bénéficié de l'information requise par les dispositions législatives précitées, dès lors qu'il a été soumis dans ce laps de temps à des contrôles d'alcoolémie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ; que M. A soutient que le ministre aurait commis une erreur de droit en lui retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 17 octobre 2006, alors que le procureur de la République lui a proposé de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'il produit à cet effet un courrier du directeur départemental de la prévention routière en date du 31 octobre 2006 et une attestation de suivi de stage du 24 novembre 2006 qui vise l'infraction commise le 17 octobre 2006 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage effectué par le requérant et intitulé La route, l'alcool et la loi entre dans les prévisions des dispositions précitées, dès lors que l'attestation de stage dont s'agit ne mentionne ni le bénéfice d'une reconstitution de points, ni sa transmission au préfet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est notamment établie par une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions de la décision 48 SI et de celles du relevé intégral d'information, que M. A a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, le 11 décembre 2006, par jugement du Tribunal de grande instance d'Angoulême ;

Considérant que le requérant conteste la réalité de l'infraction du 17 octobre 2006 ; que, toutefois, eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, dont est extrait le relevé d'information intégral relatif à la situation individuelle du conducteur, notamment l'existence d'une condamnation définitive ; que, dès lors, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'existence de la condamnation dont il a fait l'objet le 11 décembre 2006, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'à compter du 15 mars 2007, les conducteurs dont le capital de points est passé sous la barre des six points doivent recevoir un courrier en recommandé pour les alerter et leur proposer un stage de prévention routière et qu'il n'aurait pas bénéficié de ces mesures ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes en ce qui concerne notamment le fondement juridique des dispositions invoquées, permettant à la cour d'en apprécier la portée, doit, par suite, être écarté ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 17 octobre 2006 ;

Sur la légalité de la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 4 décembre 2007 :

Considérant que l'information prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route vise notamment à permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire et doit, par suite, être délivrée antérieurement au paiement de l'amende ; qu'il appartient à l'administration d'apporter par tout moyen la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une notice d'information et une quittance de paiement de l'amende forfaitaire ont été remises au requérant le 4 décembre 2007 ; que ces documents contenaient l'information visée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et indiquaient au requérant qu'il était susceptible de faire l'objet d'un retrait de points ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne lui aurait pas été remis le verso de cette notice n'a pas pour effet de rendre insuffisante l'information apportée à celui-ci ; que cette notice et cette quittance ont été contresignées par le requérant ; que si celui-ci soutient que cette information ne lui aurait été remise que postérieurement au paiement effectif de l'amende, il lui appartenait de lire le texte intégral de la quittance avant de la signer ; qu'il n'établit donc pas qu'il aurait effectué le paiement avant que la quittance ne soit établie ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qu'elle a régulièrement satisfait à l'obligation d'information préalable imposée par le code de la route ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 4 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire et de procéder à la reconstitution du capital de douze points affecté à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas dans la présente instance partie perdante soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02010
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02010 ?
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