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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010 présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Hugon, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle l'office national des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la sanction de déplacement d'office dans le département de l'Aisne, et à la condamnation de l'of

fice national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser tous ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010 présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Hugon, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle l'office national des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à la suite de la sanction de déplacement d'office dans le département de l'Aisne, et à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser tous les traitements depuis le mois de mai 2004, date de suspension de leur versement, sur la base d'un revenu mensuel de 1.610,36 euros, à charge pour cet office de calculer toute majoration indiciaire à prendre en compte ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2007 ;

3°) de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à verser à Me Hugon, la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 7 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Hugon, avocate de M. A ;

- les observations de Mme Molas de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement en date du 4 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2007 par laquelle, l'office national des anciens combattants (ONAC) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi du fait de la sanction de déplacement d'office en date du 29 mai 2002 dans le département de l'Aisne, et à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser tous les traitements depuis le mois de mai 2004, date de leur suspension, sur la base d'un revenu mensuel de 1.610,36 euros, à charge pour cet office de calculer toute majoration indiciaire à prendre en compte ;

Considérant que M. A, secrétaire administratif titulaire de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, affecté dans le département des Deux-Sèvres, demande la condamnation dudit office national à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa suspension à compter du 5 octobre 2001, de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et de la sanction de déplacement d'office dans le département de l'Aisne du 29 mai 2002 ;

Considérant que, nonobstant l'intervention de l'arrêt du 5 décembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai, statuant sur la requête en annulation de M. A dirigée contre la décision du 29 mai 2002, celui-ci est en droit dans le cadre de la présente requête indemnitaire d'invoquer l'illégalité de cette décision ;

Considérant que M. A invoque le préjudice moral lié à ses problèmes de santé et à son anxiété, qui seraient la conséquence de la sanction de déplacement d'office et des actes afférents à sa suspension et à la procédure disciplinaire qui a abouti à cette sanction ; que s'il fait valoir qu'il n'a pu se rendre à la réunion du conseil de discipline du 14 décembre 2001 compte tenu de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet, il ne justifie en tout état de cause pas avoir demandé le report de la séance du conseil de discipline ; que la procédure disciplinaire, à l'encontre de laquelle il n'invoque aucun autre moyen d'illégalité pas plus qu'à l'encontre de sa suspension, n'est donc pas irrégulière ; que si par ailleurs, la décision du 29 mai 2002 est entachée, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Douai, d'une rétroactivité illégale pour prendre effet entre le 15 février et le 29 mai 2002, soit antérieurement à la décision elle-même et à sa notification, M. A ne justifie pas avoir subi un préjudice moral inhérent à la période comprise entre le 15 février et le 29 mai 2002, alors que par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice financier au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02120
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02120 ?
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