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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie, le 19 août 2010, et par voie postale le 23 août 2010, présentée pour M. Anouar A demeurant chez Mme B, ..., par Me Oloumi ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001756-1001630 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de retirer sa carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l

a Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie, le 19 août 2010, et par voie postale le 23 août 2010, présentée pour M. Anouar A demeurant chez Mme B, ..., par Me Oloumi ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001756-1001630 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de retirer sa carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a épousé une ressortissante française, Mme C, le 9 août 2007 ; qu'il est entré en France le 2 février 2008 muni d'un visa de long séjour et a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 février 2009 ; qu'après sa demande de renouvellement du 21 janvier 2009 présentée sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet du Var lui a délivré une carte de résident le 11 mars 2009 en qualité de conjoint de Français ; que par un arrêté du 25 février 2010, le préfet de la Gironde lui a retiré ladite carte et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; que M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ; que cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence ;

Considérant que le préfet de la Gironde ne pouvait pas retirer la carte de résident délivrée par le préfet du Var à M. A, en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article ne concerne que le retrait des cartes délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de retrait de la carte de résident de M. A est donc entachée d'une erreur de droit, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001630-1001756 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 25 février 2010 du préfet de la Gironde portant retrait de la carte de résident de M. A, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02179
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02179 ?
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