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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Armen A, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2010 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Armen A, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au tribunal administratif de procéder à la jonction des requêtes de M. et Mme B ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se soit cru lié par les décisions de la cour nationale du droit d'asile ;

Considérant qu'en disposant que M. et Mme B sont arrivés récemment en France où ils n'ont été admis qu'au titre de l'asile, que si le requérant soutient bénéficier d'une promesse d'embauche, les intéressés, qui ne produisent aucun justificatif de nature à infirmer les constats des juridictions d'asile, ne démontrent pas que leur vie familiale avec leurs enfants ne puisse se poursuivre hors de France, que, dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis, le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant et de l'intérêt supérieur de l'enfant et au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit de d'asile précisent : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code: La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A, de nationalité arménienne, fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2008, accompagnée de son épouse et de son enfant mineur né en 2005, qu'un second enfant est né en France le 12 octobre 2008 et qu'il est bien intégré en France ainsi que son épouse et ses enfants ; que, toutefois, alors même à le supposer établi qu'il se serait bien intégré, et bénéficierait d'une promesse d'embauche, M. A, entré irrégulièrement selon ses propres déclarations sur le territoire national depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre une vie familiale normale avec son épouse et ses enfants ailleurs qu'en France, où il ne dispose par ailleurs d'aucune attache familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; que par ailleurs, compte tenu de la situation irrégulière de son épouse, compte tenu du jeune âge de ses deux enfants, et nonobstant la naissance du second enfant sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de son épouse et de ses enfants ; qu'il n'est pas établi que ses deux enfants ne puissent pas être scolarisés ailleurs qu'en France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il forme avec son épouse un couple mixte ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 11 janvier 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui été opposé par le préfet de l'Ariège, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02796
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02796 ?
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