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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010, présentée pour Mlle Djamila A, demeurant chez M. Djilali B, ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2010 ;

3°) d'ordo

nner au préfet de la Haute-Garonne la délivrance immédiate, sous astreinte de 500 € par jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010, présentée pour Mlle Djamila A, demeurant chez M. Djilali B, ..., par Me Bonneau, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne la délivrance immédiate, sous astreinte de 500 € par jour de retard, d'une carte de résident ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 : L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ;

Considérant que Mlle A, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, fait valoir qu'elle pourrait avoir la nationalité française par filiation paternelle et produit à l'appui de ses allégations la carte nationale d'identité de son père, M. Djilali B, en date du 22 novembre 2007 ; que toutefois la requérante n'établit ni même n'allègue que son père, de statut civil de droit local originaire d'Algérie, a souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité avant l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la loi du 20 décembre 1966 ou qu'aucune nationalité autre que la nationalité française ne lui a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant que Mlle C, née le 3 février 1962, allègue qu'elle est entrée sur le territoire français le 5 août 2001, où elle a rejoint ses parents ainsi que l'ensemble de sa famille ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où réside toujours une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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No 10BX02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02926
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02926 ?
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