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28/04/2011 | FRANCE | N°09BX02752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 09BX02752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 par télécopie, régularisée le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02752, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) D'EURE ET LOIR, dont le siège est 5 bis avenue Marcel Proust BP 262 à Chartres cedex (28002) et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LOIR ET CHER dont le siège est Maison des Entreprises 16 rue de la Vallée Maillard à Blois cedex (41018) par la SELARL d'avocats Tremblay et associés ;

Les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER demandent à la cour :

-

d'annuler le jugement n° 0800184 en date du 1er octobre 2009 du Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 par télécopie, régularisée le 1er décembre 2009, sous le n° 09BX02752, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) D'EURE ET LOIR, dont le siège est 5 bis avenue Marcel Proust BP 262 à Chartres cedex (28002) et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (C.C.I.) DE LOIR ET CHER dont le siège est Maison des Entreprises 16 rue de la Vallée Maillard à Blois cedex (41018) par la SELARL d'avocats Tremblay et associés ;

Les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800184 en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant leur demande tendant d'une part, à ce que soit prononcée aux torts de la C.C.I. de Touraine et du syndicat mixte de l'Ecole supérieure de commerce et de management (ESCEM) la résiliation de la convention qu'elles ont signée le 15 janvier 2003 pour la création de l'Institut supérieur européen des métiers de l'entreprise (ISEME) et du document complémentaire signé en décembre 2003 avec ces personnes et, d'autre part, à ce que la C.C.I. de Touraine et le syndicat mixte de l'Escem soit condamné à les indemniser des préjudices subis ;

- de prononcer la résiliation desdites conventions aux torts de la C.C.I. de Touraine et du syndicat mixte de l'Escem ;

- de les condamner à verser à la C.C.I. DE LOIR ET CHER la somme de 714 538,53 euros et à la C.C.I. D'EURE ET LOIR la somme de 461 885,10 euros au titre des frais engagés en pure perte entre 2000 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de les condamner solidairement à verser à la C.C.I. D'EURE ET LOIR et à la C.C.I. DE LOIR ET CHER la somme de 10.000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Esquié-Bochereau, avocat des C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER ;

- les observations de Me Moutoussamy, avocat de la C.C.I. de Touraine ;

- les observations de Me Alonso-Garcia, avocat du Syndicat Mixte de l'Escem ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Esquié-Bochereau, avocat des C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER, à Me Moutoussamy, avocat de la C.C.I. de Touraine et à Me Alonso-Garcia, avocat du Syndicat Mixte de l'Escem ;

Considérant que les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER relèvent appel du jugement n° 0800184 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant d'une part, à ce que soit prononcée, aux torts de la C.C.I. de Touraine et du syndicat mixte de l'Ecole Supérieure de commerce et de management (SMESCEM), la résiliation de la convention qu'elles ont signée le 15 janvier 2003 en vue de la création de l'Iseme et du document complémentaire signé en décembre 2003 avec ces personnes et, d'autre part, à ce que la C.C.I. de Touraine et le syndicat mixte de l'Escem soient condamnés à les indemniser des préjudices subis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la C.C.I. de Touraine et le SMESCEN :

Considérant que le 6 mars 2000, la C.C.I. D'EURE ET LOIR, gestionnaire de l'école supérieure de commerce et de gestion de Chartres, la C.C.I. DE LOIR ET CHER, responsable de l'école de commerce SUP TG de Blois et le syndicat mixte Ecole supérieure de Commerce et de Management (SMESCEM) qui gère les campus de Poitiers, Tours et Futuroscope, ont signé une convention de partenariat afin de mettre en place des cycles d'études labellisés ESCEM sur leurs campus et une politique commune sur les formations commerciales de premier cycle notamment en matière de communication et de moyens ; que le 15 janvier 2003, les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER ont signé avec la C.C.I. de Touraine et le SMESCEM une convention, complétée par avenant en décembre 2003, d'une durée de 5 ans en vue de coordonner leurs actions de formation et de mettre en commun leurs moyens matériels et humains ; qu'ils ont décidé par cette convention de créer une école supérieure de commerce, l'Iseme, délivrant un diplôme de niveau licence et exerçant ses activités sur les campus de Tours, Blois et Chartres et d'obtenir la reconnaissance par l'Etat du diplôme délivré par cette école ; que les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER font valoir que la C.C.I. de Touraine et le SMESCEM ont engagé leur responsabilité à leur encontre en violant de manière répétée les stipulations contractuelles et notamment en méconnaissant le principe de péréquation et d'équilibre des effectifs d'étudiants entre les campus et les règles de répartition des compétences entre les différents organes de l'Iseme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention cadre signée le 15 janvier 2003 : Les parties décident de créer l'Institut Supérieur Européen des Métiers de l'Entreprise (ISEME). L'institut n'est pas doté de la personnalité juridique. Il exerce ses activités sur les campus de Tours, Blois et Chartres. Les trois campus sus-nommés fonctionnent sur un principe de péréquation et d'équilibre des effectifs entre les campus, tant dans le recrutement que durant la scolarité. Il ne pourra y avoir de dérogation à ce principe que par une décision du comité de pilotage prise à l'unanimité de ses membres.(...) Pendant la durée de la présente convention, soit 5 ans à compter du jour de la signature, les parties signataires de la présente convention ne pourront admettre d'autres membres partenaires de l'ISEME que par une décision du comité de pilotage prise à l'unanimité de ses membres (...) ; qu'aux termes de l'avenant conclu en décembre 2003 et prenant en compte les difficultés résultant d'effectifs d'étudiants inférieurs aux prévisions et du déséquilibre entre les trois campus : (...) Il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour tendre vers une meilleure répartition des effectifs entre les 3 sites. C'est pourquoi il est décidé de s'engager pour chaque session à ne pas dépasser les écarts suivants : au maximum 40 % des effectif sur Tours, et au minimum 30 % de l'effectif total sur chacun des campus de Blois et de Chartres (soit dans une configuration minimum de 75 en première année : 30 à Tours, 22 à 23 sur chacun des deux autres campus) (...) ;

Considérant que les C.C.I. requérantes soutiennent, en premier lieu, que le SMESCEM ne pouvait procéder à l'ouverture d'un campus à Poitiers en 2005 sans obtenir l'accord unanime des membres du comité de pilotage ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'ouverture du campus de Poitiers ne comportait pas l'adhésion d'un nouveau membre partenaire de l'Iseme, dès lors que ce campus était géré par le SMESCEM ; qu'en outre, les requérantes n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'ouverture de ce nouveau site à Poitiers était de nature à porter atteinte au principe d'équilibre des effectifs entre les trois autres campus défini contractuellement, compte tenu de sa situation excentrée par rapport à ceux-ci, de la spécialisation de la formation, qui y était dispensée partiellement en anglais, et du fait que la désaffection des étudiants pour les sites de Chartres et Blois résultait de l'attractivité du campus de Tours ; qu'ainsi, les C.C.I., qui n'établissent pas la réalité du préjudice que leur aurait causé l'ouverture de ce campus, laquelle a permis d'apporter une contribution supplémentaire au fonctionnement de l'ISEME, ne sont pas fondées à se plaindre de ce qu'en ne sollicitant pas une décision préalable unanime des membres du comité de pilotage, le SMESCEM et la C.C.I. de Touraine ont méconnu les stipulations de la convention de 2003 ;

Considérant, en second lieu, que les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER soutiennent que le SMESCEM et la C.C.I. de Touraine ont méconnu les compétences du comité de pilotage de l'ISEME et violé le principe d'équilibre des effectifs en s'opposant à l'ouverture d'une classe de première année sur les campus de Chartres et Blois et d'une classe de majeure de troisième année à Chartres à la rentrée 2006 ; qu'il résulte des stipulations contractuelles que l'effectif minimum des étudiants recrutés permettant l'ouverture de l'institut était initialement fixé à 75 élèves ; qu'à la rentrée 2003, il a été constaté que l'effectif global n'était que de 43 étudiants, 23 ayant choisi le site de Tours, 9 celui de Chartres et 11 celui de Blois ; que dès la rentrée 2004, il a été décidé au regard des coûts d'ouverture d'une section à faible effectif, qu'un seuil minimum de dix étudiants devrait être atteint pour l'ouverture d'une troisième année à Chartres ; qu'un règlement pédagogique précisant les règles d'admission et les affectations sur chaque campus a été mis en place afin de permettre une répartition équilibrée des effectifs entre chaque site ; que toutefois, pour la rentrée 2006, d'une part, seuls quatre élèves inscrits en année terminale et cinq élèves admis en première année avaient choisi le campus de Chartres, et d'autre part, seuls quatre étudiants admis en première année s'étaient inscrits sur le site de Blois ;

Considérant qu'il est constant que de 2003 à 2007, le seuil de 75 étudiants fixé contractuellement par les parties pour l'ouverture de l'Iseme n'a pas été atteint et que seul un faible effectif d'étudiants a choisi de s'inscrire sur les sites de Blois et de Chartres ; qu'ainsi, l'atteinte portée au principe de péréquation et d'équilibre des effectifs entre les campus ne résultait pas des agissements du SMESCEM et de la C.C.I. de Touraine, mais des choix d'inscription exprimés par les étudiants en application du règlement pédagogique approuvé par les parties, ainsi que de la faiblesse des effectifs d'étudiants recrutés dès l'ouverture de l'Iseme ; qu'il résulte par ailleurs de l'avenant à la convention de 2003 que l'obtention de la reconnaissance du diplôme par l'Etat constituait un objectif prioritaire dont la responsabilité incombait au SMESCEM ; qu'il n'est pas contesté qu'au regard de la faiblesse des effectifs de l'Iseme, l'ouverture de sections de moins de dix élèves aurait été de nature à faire obstacle à l'obtention de ce visa ministériel ; que, par suite, et alors même que le comité de pilotage, qui n'a été saisi par aucune des parties, n'a pas entériné une telle décision, le directeur de l'Escem était fondé, dans le cadre de sa mission d'organisation pédagogique, à s'opposer à l'ouverture en 2006 de classes de première année à Blois et Chartres et de majeure de troisième année à Chartres ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait être fait grief au SMESCEM d'avoir méconnu ses obligations contractuelles ; que c'est également à juste titre qu'il a considéré que la C.C.I. de Touraine et le SMESCEM n'avaient pas délibérément fait obstacle à la réalisation des objectifs contractuels par leur comportement ; qu'ainsi, l'échec de la mise en place des campus de l'Iseme à Blois et Chartres ne résultant pas du comportement de la C.C.I. de Touraine et du SMESCEM, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER n'était fondées ni à demander la résiliation des conventions, qui en tout état de cause étaient venues à expiration le 15 janvier 2008 avant l'enregistrement de leur requête, ni à demander la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que la C.C.I. de Touraine ne justifie pas de l'atteinte portée à son image du fait des procédures engagées à son encontre par les C.C.I. D'EURE ET LOIR ET DE LOIR ET CHER ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 euro à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMESCEM et de la C.C.I. de Touraine, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la C.C.I. de Touraine et du SMESCEM présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des C.C.I. DE LOIR ET CHER et d'EURE ET LOIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SMESCEM et de la C.C.I. de Touraine sont rejetées.

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N° 09BX02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02752
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Aléas du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;09bx02752 ?
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