La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 par télécopie, sous le n° 10BX01815, régularisée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Pedro A demeurant chez Mme Pungi B ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901448 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 9 avril et 5 mai 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindr

e au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 par télécopie, sous le n° 10BX01815, régularisée le 21 juillet 2010, présentée pour M. Pedro A demeurant chez Mme Pungi B ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901448 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Limoges rejetant ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 9 avril et 5 mai 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros à verser à Me Préguimbeau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 8,84 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901448 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 9 avril et 5 mai 2009 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Vienne que le 11 janvier 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 janvier 2012 ; que par suite la requête de M. A est devenue sans objet ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Préguimbeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Préguimbeau la somme de 600 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Préguimbeau la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

2

N° 10BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01815
Date de la décision : 28/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx01815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award