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28/04/2011 | FRANCE | N°10BX03144

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2011, 10BX03144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010 sous le n°10BX03144, présentée pour Mme Fanta A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002598 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2010 sous le n°10BX03144, présentée pour Mme Fanta A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002598 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'État la somme ainsi allouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 29 août 2005 et a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'artiste interprète sur le fondement de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 8 mars 2010, elle a sollicité du préfet de la Vienne, une carte de résident de longue durée sur le fondement de l'article L. 314-8 du même code ; qu'elle relève appel du jugement n°1002598 du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 février 2010, a reçu délégation de signature notamment à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté contesté du 30 août 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux l°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ;

Considérant que ces dispositions n'obligent pas le préfet à consulter le maire de la commune de résidence du demandeur avant même d'apprécier si ses ressources sont suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de ce que l'absence de consultation du maire de la commune de résidence de Mme A aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie pour rejeter sa demande de carte de résident portant la mention résident de longue durée CE doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources déclarées de Mme A, qui vivait seule avec sa fille âgée de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, s'élevaient, en 2009, à un montant total annuel de 1.276 euros, inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) ; que si Mme A justifie avoir enregistré en 2010 une augmentation de salaire de la part de l'un de ses employeurs, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que cette augmentation aurait pour effet de porter ses ressources de l'année 2010 à un montant correspondant à celui du SMIC ; qu'ainsi elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à l'entretien de sa fille ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention profession artistique et culturelle. ; qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code : Pour l'application de l'article L. 313-9, l'étranger artiste interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique présente à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : / 1 ° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; / 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (..) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le contrat de travail qu'un étranger doit présenter à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-9 du même code doit être visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande de renouvellement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait régulièrement soumettre le contrat de l'intéressée au visa du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Poitou-Charentes, manque en droit et doit être écarté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le préfet, avant de se prononcer sur une demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention profession artistique et culturelle sollicite un avis non prévu par la réglementation en vigueur à la condition, d'une part, qu'il ne s'estime pas lié par cet avis, d'autre part qu'une telle consultation n'ait pas pour effet d'amoindrir les garanties dont bénéficie le demandeur ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par la teneur de l'avis porté par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'étranger à l'occasion du visa du contrat de travail de Mme A et que l'émission de cet avis aurait été de nature à amoindrir les garanties dont elle disposait ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail selon lesquelles le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 du même code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur de la législation relative au travail ou à la protection sociale ou des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'exclure du champ d'application de l'article R. 5221-20 du code du travail et de la condition de ressources qu'il prévoit, les demandes de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail précité, le préfet doit, pour accorder ou refuser la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle , prendre en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, le salaire proposé à l'étranger qui, selon ce texte et même en cas d'emploi à temps partiel, doit être, au moins, équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du même code, c'est-à-dire être d'un montant au moins équivalent à celui du SMIC mensuel et non pas seulement être calculé sur la base d'une rémunération horaire au moins équivalente au SMIC ; qu'en estimant que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, Mme A ne pouvait prétendre au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Mme A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir que des risques d'excision sont encourus par sa fille en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée ; que l'excision pratiquée sur une personne contre sa volonté constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a elle-même été victime de cette mutilation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que les autorités guinéennes mèneraient une politique active en vue de mettre fin aux mutilations génitales féminines, la réalité des menaces pesant sur la fille de Mme A fait obstacle à ce qu'elle suive sa mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi implique que soit délivrée à Mme A une autorisation provisoire de séjour et que le préfet de la Vienne se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 août 2010 est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1002598 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

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N° 10BX03144


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03144
Numéro NOR : CETATEXT000023957877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-28;10bx03144 ?
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