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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2010 sous le n°10BX01369, présentée pour M. Hadj A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000437 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2010 sous le n°10BX01369, présentée pour M. Hadj A, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000437 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

le rapport de M. Dudezert, président ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 13 août et le 18 décembre 2009 par le père de M. A au profit de son fils tendant à ce que ce dernier puisse être autorisé à rester en France pour s'occuper de lui, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, avant de prendre sa décision, recueillir ses observations écrites et orales en application de l'article 24 précité ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A soutient que l'état de santé problématique de son père requiert impérativement sa présence auprès de lui dans la mesure où il est la seule personne membre de sa famille en France ; que, toutefois, si des certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste attestent que le père du requérant est atteint de troubles nerveux et psychiques graves ainsi que d'hypertension artérielle sévère, et que la présence d'une personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne est indispensable, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant, habite avec son père depuis son entrée en France, en 2006, et qu'il s'occupe effectivement de celui-ci au quotidien ; que l'intéressé a par ailleurs conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où résident encore sa mère et ses sept frères et soeurs ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Charente, par l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Charente n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

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N° 10BX01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01369
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01369 ?
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