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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01473


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant au ..., par Me Daninthe ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 0700892 en date du 31 mars 2010, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de lui verser la somme correspondant à son traitement durant trois jours et de le rétablir dans ses droits à avancement et à retraite et en tant qu'il a mis à la charge de la Caisse des écoles

de la commune du Lamentin la somme de 500 euros en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant au ..., par Me Daninthe ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 0700892 en date du 31 mars 2010, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de lui verser la somme correspondant à son traitement durant trois jours et de le rétablir dans ses droits à avancement et à retraite et en tant qu'il a mis à la charge de la Caisse des écoles de la commune du Lamentin la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune du Lamentin du 30 juillet 2007 l'excluant temporairement de ses fonctions pendant trois jours ;

3°) d'enjoindre à la commune du Lamentin, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de lui verser la somme correspondant à son traitement durant trois jours et de le rétablir dans ses droits à avancement et à retraite ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme globale de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, adjoint technique de deuxième classe employé par la commune du Lamentin, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, du 6 au 8 août 2007 inclus, par arrêté du maire de la commune en date du 30 juillet 2007 ; que par jugement en date du 31 mars 2010, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, premièrement, annulé ledit arrêté, deuxièmement, mis à la charge de la Caisse des écoles de la commune du Lamentin la somme de 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté les demandes de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Lamentin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser la somme correspondant à son traitement durant trois jours et de le rétablir dans ses droits à avancement et à retraite ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses demandes d'injonction et en tant qu'il a mis à la charge de la Caisse des écoles de la commune du Lamentin la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune du Lamentin, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement précité, en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune du Lamentin du 30 juillet 2007 excluant M. A de ses fonctions pendant trois jours ;

Sur les conclusions d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que le jugement attaqué, qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lamentin du 30 juillet 2007 pour un motif de légalité externe, n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de lui verser la somme correspondant à son traitement durant trois jours et de le rétablir dans ses droits à avancement et à retraite ; qu'au surplus, M. A ne conteste pas que la sanction prononcée à son encontre n'a jamais été exécutée, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes d'injonction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lamentin aux conclusions susvisées de M. A, celles-ci doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions d'appel de M. A :

Considérant M. A conteste l'article 2 du jugement attaqué et demande une rectification d'erreur matérielle dudit article, en faisant valoir que ce jugement a mis à la charge de la Caisse des écoles de la commune du Lamentin, et non à la commune elle-même, la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative que seul le président du tribunal administratif est compétent pour rectifier l'erreur ou l'omission matérielle qui entacherait un jugement ou une ordonnance du tribunal ; que, par suite, les conclusions de M. A adressée à la Cour tendant à la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait le jugement attaqué sont irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer qu'en demandant à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle qui entacherait le jugement attaqué, M. A ait entendu former appel de l'article 2 de ce jugement, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que si les motifs du jugement attaqué indiquent qu'une somme de 500 euros doit être mise à la charge de la commune du Lamentin au titre des frais exposés dans l'instance par M. A, le dispositif de ce même jugement met cette somme à la charge de la Caisse des écoles de la commune du Lamentin ; qu'ainsi, M. A, qui en toutes hypothèse est bénéficiaire de la somme fixée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne dispose d'aucun intérêt à former appel du jugement attaqué, en tant que la somme de 500 euros a été mise à la charge d'une autre personne morale que la commune du Lamentin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la commune du Lamentin :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ;

Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans son arrêté du 30 juillet 2007 portant exclusion de M. A pour une durée de trois jours, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir fait preuve d'incorrection et d'insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique , sans préciser les circonstances exactes des manquements allégués et la teneur précise des faits reprochés, le maire de la commune du Lamentin n'a pas suffisamment motivé la sanction litigieuse ; que cette autorité n'a pas davantage satisfait à l'obligation de motivation en visant la lettre du 5 juillet 2007 qui faisait référence à l'événement du 26 juin 2007 et reprochait à l'intéressé des postures et propos impertinents et irrespectueux à l'égard du maire, sans plus de précisions ; que, par suite, la sanction infligée à M. A ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et est ainsi entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la commune du Lamentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 30 juillet 2007 infligeant la sanction d'exclusion des fonctions de trois jours à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune du Lamentin sont rejetées.

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N° 10BX01473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01473
Numéro NOR : CETATEXT000023957916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01473 ?
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