La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01738


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE LAURIERE, représentée par son maire, par la SELARL Adamas ;

La COMMUNE DE LAURIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2009 décidant de confier à Mme B les fonctions de responsable de la commission scolaire et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 27 mars 2009 nommant cette dernière personne en qualit

de responsable de cette commission ;

2°) de rejeter les demandes présentées...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE LAURIERE, représentée par son maire, par la SELARL Adamas ;

La COMMUNE DE LAURIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901018 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2009 décidant de confier à Mme B les fonctions de responsable de la commission scolaire et, d'autre part, annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 27 mars 2009 nommant cette dernière personne en qualité de responsable de cette commission ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- les observations de Me Fouconnet pour la COMMUNE DE LAURIERE et de Me Godet pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération en date du 28 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a créé et fixé la composition de plusieurs commissions, dont la commission Ecole - Cantine scolaire , et a nommé Mme A, conseillère municipale, en qualité de rapporteur de cette dernière commission ; que par délibération en date du 25 mars 2009, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a décidé de nommer Mme B en qualité de responsable de la commission scolaire et, par arrêté en date du 27 mars 2009, le maire de la commune a nommé cette même personne en qualité de responsable de cette commission ; que la COMMUNE DE LAURIERE interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme A, a, d'une part, annulé la délibération du 25 mars 2009 et, d'autre part, annulé l'arrêté municipal du 27 mars suivant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE LAURIERE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A au Tribunal administratif de Limoges contenait l'exposé de faits et une critique dirigée principalement contre l'adoption de la délibération du conseil municipal de Laurière du 25 mars 2009, en contestant notamment les conditions dans lesquelles s'est tenue la réunion du conseil municipal ce jour-là et en s'interrogeant sur la possibilité, pour un conseil municipal, de modifier la composition des commissions municipales à caractère permanent ; qu'en outre, Mme A a joint à sa demande de première instance ladite délibération, ainsi que l'arrêté du 27 mars 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande introductive d'instance de Mme A, qui comportait l'énoncé d'au moins un moyen, comme tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 2009 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté municipal en date du 27 mars 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ne peut être accueillie ;

Sur la délibération du conseil municipal du 25 mars 2009 et l'arrêté municipal du 27 mars 2009 :

Considérant que le moyen, invoqué par Mme A dès sa demande introductive d'instance, tiré de ce que la réunion du conseil municipal du 25 mars 2009 a été fixée à 19h au lieu de 20h30, se rattache à la régularité de la convocation à la réunion du conseil et, partant à la procédure des délibérations adoptées au cours de cette réunion ; qu'un tel moyen relève de la légalité externe de la délibération contestée ; que dès lors, Mme A était recevable à invoquer, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté, lequel moyen a, au surplus, le caractère d'un moyen d'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. (...) ;

Considérant qu'en décidant de nommer Mme B en qualité de responsable de la commission école et cantine scolaire, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a entendu nommer cette personne dans les fonctions de vice-président de cette commission ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est compétent pour former les commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, de même qu'il est compétent pour en désigner les membres ou mettre fin à leurs fonctions, il résulte de ces mêmes dispositions que chacune des commissions est seule compétente pour désigner, au cours de sa première réunion, son vice-président ; que, dès lors, quelles qu'aient été les fonctions antérieures de Mme A au sein de la commission Ecole - Cantine scolaire , en nommant Mme B en qualité de vice-présidente de cette commission, le conseil municipal de la COMMUNE DE LAURIERE a entaché sa délibération d'un vice de compétence ;

Considérant que, par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 25 mars 2009, l'arrêté du maire de la commune du 27 mars 2009 se trouve lui-même entaché d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE LAURIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil municipal du 25 mars 2009 et l'arrêté municipal du 27 mars suivant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la COMMUNE DE LAURIERE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A, non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LAURIERE demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LAURIERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LAURIERE versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 10BX01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01738
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award