La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01788


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Irène A, demeurant au ..., par Me Boumaza ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800848 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Eygurande à réparer les préjudices résultant du décès de sa fille survenu dans ce centre le 8 juin 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Eygurande à lui verser la somme globale de 105 620,91 € en réparation des préjudices résultant du déc

ès de sa fille ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eygurande les dépens ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Irène A, demeurant au ..., par Me Boumaza ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800848 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Eygurande à réparer les préjudices résultant du décès de sa fille survenu dans ce centre le 8 juin 2004 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Eygurande à lui verser la somme globale de 105 620,91 € en réparation des préjudices résultant du décès de sa fille ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eygurande les dépens et la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le 8 juin 2004, la fille de Mme A est décédée au cours de son sommeil au centre hospitalier d'Eygurande à Monestier-Merlines en Corrèze, alors qu'elle était hospitalisée dans cet établissement à la demande d'un tiers ; que Mme A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Eygurande à réparer les préjudices résultant du décès de sa fille ;

Considérant que l'action de Mme A tend à voir réparer les préjudices qu'elle déclare avoir subis en raison du décès de sa fille, préjudices qu'elle impute à un défaut d'information concernant les risques inhérents au traitement médical prescrit à sa fille, à des fautes dans l'administration des soins, ainsi qu'à un défaut de surveillance de la part du personnel soignant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Eygurande est un organisme privé géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que si cet établissement participe au service public hospitalier, les actes de soins qui y sont dispensés, y compris lorsque ceux-ci interviennent chez un patient faisant l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, ne se rattachent à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; que, dès lors, l'action de Mme A ne peut être présentée que devant les juridictions judiciaires ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui étaient tenus de faire droit au moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, alors même que ce moyen n'a été invoqué par le défendeur que deux ans après l'enregistrement de la demande de première instance, ont rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; qu'il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Eygurande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10BX01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01788
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award