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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02005


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 août 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Fernandez-Begault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800629 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 335 528 euros en réparation du préjudice qu'il a subi résultant de la faute commise par l'Etat qui n'a pas statué sur sa demande de délivrance du titre d'architec

te agréé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 335 528 euros ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 août 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Fernandez-Begault, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800629 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 335 528 euros en réparation du préjudice qu'il a subi résultant de la faute commise par l'Etat qui n'a pas statué sur sa demande de délivrance du titre d'architecte agréé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 335 528 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Imbernon, substituant Me Fernandez-Begault, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a demandé en 1977 à être inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes, en qualité d'agréé en architecture, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 ; qu'une décision de refus lui a été opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées ; que, par jugement en date du 17 février 1981, le Tribunal administratif de Pau a annulé ce refus ainsi que la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie qui avait rejeté son recours pour défaut de motivation ; qu'à la suite du jugement, l'administration s'est abstenue de prendre une décision explicite sur cette demande ; qu'estimant que cette absence de décision engageait la responsabilité pour faute de l'Etat, M. X a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 335 528 euros ; que, par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que par jugement du 17 février 1981, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie, en date du 27 juin 1980, qui refusait d'inscrire M. X au tableau régional de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture, pour le motif que ladite décision ne précisait pas les considérations de fait qui en constituaient le fondement ; qu'en exécution de ce jugement, l'intéressé a demandé un réexamen de sa demande d'inscription ; que si le conseil régional de l'ordre des architectes Midi-Pyrénées s'est prononcé sur cette demande en lui opposant un nouveau refus par décision du 29 mai 1981, le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'a pas statué sur le recours que M. X avait fait contre cette décision, méconnaissant ainsi ses obligations de réexamen du dossier découlant du jugement du 17 février 1981 ; qu'en ne procédant pas au réexamen de la demande de M. X et en ne statuant pas par une décision motivée, le ministre a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, que, si le ministre de la culture et de la communication se borne à faire valoir que cette carence n'a pu causer qu'un préjudice hypothétique au requérant dès lors qu'il n'est pas certain qu'il aurait été en droit d'obtenir son inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, M. X n'invoque aucun élément permettant d'apprécier s'il remplissait légalement les conditions exigées par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 pour se voir inscrit au tableau régional des architectes en qualité d'agréé en architecture ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne statuant pas de nouveau sur le recours que lui avait présenté le requérant, le ministre ait illégalement privé l'intéressé du droit d'obtenir le supplément de rémunération qu'il aurait pu demander en qualité d'agréé en architecture pour les prestations qu'il a exécutées durant les années 1984 à 1996 en qualité de maître d'oeuvre ; qu'en conséquence, M. X ne peut obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il demande, qui correspondrait au manque à gagner subi du fait qu'il n'aurait pu appliquer aux contrats qu'il a passés durant ses années d'activités que le taux de rémunération traditionnellement accordé aux architectes, du fait qu'il n'exerçait qu'en qualité de maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02005


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02005
Numéro NOR : CETATEXT000023957935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02005 ?
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