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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant au ..., par la SELARL Lacluse et Cesar ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800179 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a limité à 1 000 euros la condamnation de l'Etat au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait par l'absence de réintégration dans ses fonctions à compter du 10 décembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 033,71 € ;

3°) de mettre à la c

harge de L'Etat la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2010, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant au ..., par la SELARL Lacluse et Cesar ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800179 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a limité à 1 000 euros la condamnation de l'Etat au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis du fait par l'absence de réintégration dans ses fonctions à compter du 10 décembre 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 51 033,71 € ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Rodrigue A, recruté pour exercer les fonctions de maître auxiliaire de 2ème catégorie au sein de l'académie de la Guyane à compter du 23 janvier 1997, a vu son engagement renouvelé pour effectuer une suppléance durant la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000 ; que par un arrêté du 12 juillet 2000, le recteur de l'académie de la Guyane a mis fin aux fonctions de M. A et, par décision en date du 28 mai 2001, il a rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté précité du 12 juillet 2000 ; que par jugement du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le rejet du recours gracieux, au motif que ce rejet avait été pris par une autorité incompétente ; que par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser la somme de 1000 € à M. A en réparation des préjudices résultant d'une faute de l'administration, pour ne pas avoir procédé à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 10 décembre 1999 ; que M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité à 1000 € le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ;

Considérant, d'une part, que M. A demande la condamnation de l'Etat à réparer son manque à gagner pour la période allant du 7 au 31 août 2000, qu'il évalue à la somme de 1 033,71 euros ; que, toutefois, si le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 28 mai 2001 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 12 juillet 2000 évinçant l'intéressé de ses fonctions, M. A, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de ses traitements pour la période précitée ;

Considérant, d'autre part, que si M. A sollicite la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en estimant qu'il devait être réparé en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL LACLUSE ET CESAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02110
Numéro NOR : CETATEXT000023957938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02110 ?
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