Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2010 sous le n°10BX02170 présentée pour Mme Marilyn Y épouse X, pour M. Louis-Guy X son époux, agissant tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs, MM. Ludovic Anthony X et Jean-Yann X dont ils sont les représentants légaux par Me Constant ;
Les CONSORTS X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n°0901254 rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal administratif de Fort de France en tant qu'il n'a accordé en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de Mme Mirette Y respectivement leur mère, belle-mère et grand-mère résultant de la faute commise par le centre hospitalier du Lamentin à l'occasion de l'intervention réalisée dans ce centre, les sommes de 10 000 euros à Mme Marylin X, 1 000 euros à M. Louis-Guy X et 2 000 euros chacun à M. Ludovic-Anthony X et Jean-Yann X ;
- de condamner le centre hospitalier du Lamentin à verser à Mme Marylin X la somme de 40 000 euros, à M. Louis-Guy X la somme de 20 000 euros et à M. Ludovic-Anthony X et à M. Jean-Yann X la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 ;
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,
Considérant que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré le centre hospitalier du Lamentin, responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale que Mme Mirette Y a subie dans ce centre, le 14 novembre 2004, pour la résection d'une tumeur de la vessie à la suite de laquelle elle s'est trouvée plongée dans un coma neurovégétatif qui a précédé son décès survenu le 26 mars 2005 ; que le tribunal administratif a condamné l'établissement de santé à indemniser la douleur morale supportée par M et Mme X, fille et gendre de Mme Y et par leurs deux enfants mineurs ; que M. et Mme X agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à leur demande d'indemnité ; que le centre hospitalier du Lamentin qui ne conteste pas le principe de la responsabilité mise à sa charge par le jugement attaqué conclut au rejet de la requête ;
Considérant que le juge administratif ne peut condamner une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ; que ce principe lui impose d'examiner, au besoin d'office, la réalité et l'étendue d'un préjudice dont la réparation est demandée ; que, par suite, les consorts X ne sauraient utilement invoquer la circonstance que le tribunal administratif leur a accordé une somme inférieure à celle que l'administration s'était déclarée disposée à leur verser dans ses conclusions en défense ;
Considérant que M. et Mme X n'apportent, en appel, aucun élément établissant que les premiers juges auraient insuffisamment évalué le préjudice moral et d'affection qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont Mme Y a été victime du fait de la faute commise par le centre hospitalier, en accordant une somme de 10 000 euros à Mme X, une somme de 1 000 euros à M. X et une somme de 2 000 euros à chacun de leurs enfants mineurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a limité à ces montants, les sommes que le centre hospitalier du Lamentin a été condamné à leur verser ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
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