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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02295


Vu, I, sous le n° 10BX02295, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 septembre 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE (S.I.E.E.D.V) dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers Cedex (86068), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 19 mai 2008, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

Le S.I.E.E.D.V demande à la Cour :
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Vu, I, sous le n° 10BX02295, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 septembre 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE (S.I.E.E.D.V) dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers Cedex (86068), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 19 mai 2008, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

Le S.I.E.E.D.V demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900457,0900761 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2008 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (S.i.e.d.s) a refusé de soumettre à son comité syndical un projet de retrait de la délibération du 29 septembre 2008 constatant la caducité de l'avenant en date du 20 mars 2006 au protocole d'accord qu'il avait conclu le 4 décembre 2006 avec le S.i.e.d.s et sa société d'économie mixte, la Régie du S.i.e.d.s , ainsi qu'avec la société d'économie mixte locale dénommée Société de revente d'électricité et de gaz, investissement, exploitation, énergie et services (SOREGIES), ensemble la délibération du 29 septembre 2008 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 septembre 2008 et la décision du 23 décembre 2008 précitées ;

3°) d'enjoindre au S.i.e.d.s de reprendre les négociations avec le S.I.E.E.D.V et la société SOREGIES dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du S.i.e.d.s la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10BX02296, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE DE REVENTE D'ELECTRICITE ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES (SOREGIES) dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers Cedex (86068), représentée par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par décision du directoire, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

La SOREGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900457,0900761 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 2008 par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (S.i.e.d.s) a refusé de soumettre à son comité syndical un projet de retrait de la délibération du 29 septembre 2008 constatant la caducité de l'avenant en date du 20 mars 2006 au protocole d'accord qu'elle avait conclu le 4 décembre 2006 avec le S.I.E.E.D.V, le S.i.e.d.s et sa société d'économie mixte, la Régie du S.i.e.d.s, ensemble la délibération du 29 septembre 2008 ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le président du S.i.e.d.s a refusé de soumettre au comité syndical le retrait de la délibération du 29 septembre 2008 prononçant la caducité du protocole d'accord, ensemble la délibération du 29 septembre 2008 précitée ;

3°) d'enjoindre au S.i.e.d.s de reprendre les négociations avec le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du S.i.e.d.s la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Sur-le-Liboux pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE et la SOREGIES et de Me Mouriesse pour le Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, dans le but d'améliorer le fonctionnement du service public de l'acheminement et de la fourniture de l'électricité et du gaz dans leurs départements, le Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (S.i.e.d.s) et sa société d'économie mixte locale, la Régie du S.i.e.d.s, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE (S.I.E.E.D.V) et sa société d'économie mixte locale, la SOREGIES, ont conclu un protocole d'accord dit du 20 mars 2006 , signé le 22 mai 2006 ; que ce protocole d'accord avait pour objet de fixer les étapes devant conduire au rapprochement de la Régie du S.i.e.d.s et de la SOREGIES afin de créer une société anonyme commune d'économie mixte locale qui serait chargée du service par les deux syndicats ; que, par un avenant signé le 4 décembre 2006, annulant et remplaçant le protocole du 20 mars 2006, les mêmes parties ont fixé un nouveau processus de rapprochement des deux sociétés d'économie mixte ; que, par une délibération de son comité syndical, en date du 29 septembre 2008, le S.i.e.d.s a pris acte de ce que l'avenant du 4 décembre 2006 était arrivé à son terme le 1er avril 2008 et qu'en conséquence les parties n'étaient plus liées par ledit avenant ; que répondant à la demande du S.I.E.E.D.V, le président du S.i.e.d.s, par décision en date du 23 décembre 2008, a refusé de soumettre à son comité syndical un projet de délibération retirant celle du 29 septembre 2008 ; que le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces décisions ; que par jugement n° 0900547,0900761, du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ; que par les requêtes susvisées n°s 10BX02295 et 10BX2296, le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES interjettent appel de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que chacun des signataires de l'avenant du 4 décembre 2006 a été autorisé à signer ledit avenant, par délibération du comité syndical du 6 novembre 2006, pour le président du S.i.e.d.s, par délibération du comité syndical du 13 novembre 2006, pour le président du S.I.E.E.D.V, par décision du directoire de la SOREGIES du 17 novembre 2006, pour le président de cette société ; qu'il n'est pas contesté que le président du conseil d'administration de la Régie du S.i.e.d.s, signataire de l'avenant, était titulaire de la même autorisation délivrée par l'organe délibératif de sa société ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes même de l'avenant que celui-ci fixait les étapes que s'engageaient à respecter les parties afin de parvenir à opérer un rapprochement entre la Régie du S.i.e.d.s et la SOREGIES devant aboutir à la création d'une société commune aux deux syndicats intercommunaux ; qu'ainsi, les parties s'engageaient à franchir trois étapes, la première consistant à établir des projets de délibérations devant conduire à la création d'une société anonyme, filiale des deux sociétés d'économie mixte existantes et à un pacte d'actionnaires devant préciser les modalités de gouvernance de cette filiale, la seconde consistant à établir un projet pour que les activités de la Régie du S.i.e.d.s soient reprises par la nouvelle société SOREGIES Deux-Sèvres, ceci devant être fait au plus tard le 1er juillet 2007, la troisième étape consistant à établir un projet de création d'une société commune aux deux syndicats intercommunaux , la fusion devant intervenir au plus tard le 1er janvier 2008 ; que l'article 5 de l'avenant stipulait que le protocole était valide jusqu'au 1er avril 2008 et que l'article 6 précisait que l'achèvement de chacune des étapes devait faire l'objet de délibérations ; qu'ainsi, l'avenant du 4 décembre 2006 qui comprenait des engagements contractuels précis, ne pouvait pas être regardé comme un acte déclaratif dépourvu de toute valeur juridique ;

Considérant, en troisième lieu, que par délibération du 4 février 2008, le comité syndical du S.i.e.d.s avait décidé de mandater les présidents des directoires et les directeurs généraux des deux sociétés d'économie mixte pour préparer une fusion des deux sociétés qui aurait été effective le 1er janvier 2009, alors que l'avenant prévoyait le 1er janvier 2008 et que cette fusion constituait la dernière étape prévue par l'avenant ; que, par cette même délibération, le comité syndical avait également décidé de prolonger l'avenant du 1er avril 2008 au 1er juillet 2009 ; que le comité syndical du S.I.E.E.D.V avait pris les mêmes dispositions, par une délibération du 31 janvier 2008 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la commune volonté des parties était de prolonger la durée de validité de l'avenant afin de permettre la fusion des deux sociétés d'économie mixte ; que le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES avaient donc un intérêt à demander l'annulation de la délibération du 29 septembre 2008 qui constatait la caducité de l'avenant et de la décision du président du S.i.e.d.s refusant de présenter à son comité syndical un projet de retrait de la délibération, qui faisaient obstacle à la poursuite du rapprochement des deux sociétés ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes d'annulation qui lui étaient présentées pour le motif qu'elles étaient dirigées contre des décisions qui n'auraient pas fait grief dès lors que l'avenant dont elles constataient la caducité n'aurait été qu'un acte signé par des personnes qui n'y auraient pas été habilitées et qui n'aurait eu qu'un caractère déclaratif dépourvu de toute valeur juridique ;

Considérant que si l'avenant du 4 décembre 2006 a été passé, notamment, entre deux personnes publiques, le S.I.E.E.D.V et le S.i.e.d.s, dans le but de réorganiser le service public d'acheminement et de fourniture d'électricité et de gaz dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, son objet n'était pas l'organisation ou l'exécution de ce service public, mais la fixation des étapes devant conduire à soumettre à ces établissements publics un projet de création d'une entreprise commune de gestion de ce service public ; que, dans ces conditions, la délibération du comité syndical du S.i.e.d.s, en date du 29 septembre 2008, qui a pris acte de ce que l'avenant du 4 décembre 2006 était arrivé à son terme le 1er avril 2008 et qu'en conséquence les parties n'étaient plus liées par ledit avenant, constitue une mesure d'exécution d'un contrat qui n'a pas pour objet l'organisation d'un service public et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation par les autres parties au contrat que sont les requérants ; qu'il en va de même pour la décision en date du 23 décembre 2008 par laquelle le président du S.i.e.d.s a refusé de soumettre à son comité syndical un projet de délibération retirant celle du 29 septembre 2008 ; que, par suite, les demandes du S.I.E.E.D.V et de la SOREGIES tendant à l'annulation desdites décisions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes d'annulation de la délibération du 29 septembre 2008 et de la décision du 23 décembre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes du S.I.E.E.D.V et de la SOREGIES tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au S.i.e.d.s de reprendre les négociations avec le S.I.E.E.D.V et la société SOREGIES dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.i.e.d.s, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que le S.I.E.E.D.V et la SOREGIES demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du S.I.E.E.D.V le versement au S.i.e.d.s et à la société Séolis, à chacun, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOREGIES, le versement au S.i.e.d.s et à la société Séolis, à chacun, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE et par la SOCIETE DE REVENTE D'ELECTRICITE ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE et la SOCIETE DE REVENTE D'ELECTRICITE ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES verseront, chacun, au Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la société Séolis la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

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No 10BX02295, 10BX02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02295
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération.

29 Collectivités territoriales - Coopération.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02295 ?
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