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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02297


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ DE REVENTE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES (SOREGIES) dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers Cedex (86068), représentée par son directeur général à ce dûment habilité par décision du directoire de la société, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

La SOREGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900760 du 8 juil

let 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ DE REVENTE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES (SOREGIES) dont le siège social est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers Cedex (86068), représentée par son directeur général à ce dûment habilité par décision du directoire de la société, par la SCP d'avocats Sur, Mauvenu et associés ;

La SOREGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900760 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président du Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (S.i.e.d.s) a implicitement rejeté sa demande en date du 25 novembre 2008 tendant à ce que cette autorité soumette au comité syndical le retrait de la délibération du 29 septembre 2008 résiliant le pacte d'actionnaires conclu le 11 septembre 2006, ensemble la délibération du 29 septembre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au S.i.e.d.s de reprendre les négociations avec la SOREGIES et le S.i.e.e.d.v dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du S.i.e.d.s la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Sur-le-Liboux pour la SOCIÉTÉ DE REVENTE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES et de Me Mouriesse pour le syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, dans le but d'améliorer le fonctionnement du service public de l'acheminement et de la fourniture de l'électricité et du gaz dans leurs départements, le Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (S.i.e.d.s) et sa société d'économie mixte locale, la Régie du S.i.e.d.s, le Syndicat intercommunal d'électricité et d'équipement du département de la Vienne (S.i.e.e.d.v) et sa société d'économie mixte locale, la SOREGIES, ont conclu un protocole d'accord dit du " 20 mars 2006 ", signé le 22 mai 2006 ; que ce protocole d'accord avait pour objet de fixer les étapes devant conduire au rapprochement de la Régie du S.i.e.d.s et de la SOREGIES afin de créer une société anonyme commune d'économie mixte locale qui serait chargée du service par les deux syndicats ; que, par un avenant signé le 4 décembre 2006, annulant et remplaçant le protocole du 20 mars 2006, les mêmes parties ont fixé un nouveau processus de rapprochement des deux sociétés d'économie mixte ; que, dans le cadre de cet avenant le S.i.e.d.s et la SOREGIES ont passé, le 11 septembre 2006, un contrat dit " Pacte d'actionnaires de la société SOREGIES Deux-Sèvres " qui avait pour objet de préciser notamment la forme et les modalités de fonctionnement de la société anonyme d'économie mixte locale qui devraient être celles de la société commune à créer entre les parties ; que, par une délibération n° 08-09-29-C-02-167 de son comité syndical, en date du 29 septembre 2008, le S.i.e.d.s a pris acte de ce que l'avenant du 4 décembre 2006 était arrivé à son terme le 1er avril 2008 et qu'en conséquence les parties n'étaient plus liées par ledit avenant ; que par une seconde délibération du même jour, n° 08-09-29-C-03-168, le comité syndical du S.i.e.d.s a décidé de résilier le pacte d'actionnaires ; que par lettre en date du 25 novembre 2008, le président du directoire de la SOREGIES a demandé au président du S.i.e.d.s de soumettre à son comité syndical un projet de délibération retirant la délibération du 29 septembre 2008 décidant de résilier le pacte d'actionnaires ; que le président du S.i.e.d.s a rejeté implicitement cette demande ; que, par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOREGIES tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2008 décidant de résilier le pacte d'actionnaires et de la décision implicite de rejet précitée ; que la SOREGIES interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le juge du contrat , saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme étant irrecevable la demande présentée par la SOREGIES pour le motif qu'elle tendait à l'annulation d'une décision de résiliation d'un contrat qui constitue une mesure d'exécution d'un contrat administratif ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOREGIES ;

Considérant que le pacte d'actionnaires conclu entre le S.i.e.d.s. et la SOREGIES constitue un contrat administratif dès lors qu'il comporte une clause exorbitante du droit commun selon laquelle les engagements réciproques figurant dans le pacte sont consentis et acceptés sous la condition suspensive du respect des dispositions de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales; que si la SOREGIES soutient que la résiliation du pacte d'actionnaires ne pouvait intervenir que d'un commun accord entre le S.i.e.d.s. et elle-même, dès lors que ce pacte constituait une mesure d'exécution du protocole d'accord du 4 décembre 2006, il ne résulte ni des stipulations dudit protocole, ni des stipulations du pacte d'actionnaires, que le S.i.e.d.s. aurait été tenu de recueillir l'assentiment de la SOREGIES pour résilier le pacte d'actionnaires ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée du 29 septembre 2008, que les membres du comité syndical ont été complètement informés des raisons pour lesquelles il leur était demandé de décider de résilier le pacte d'actionnaires ; qu'en effet, il leur a été précisé, lors de cette délibération et lors d'une délibération précédente du 4 février 2008 ayant donné lieu de la part du comité syndical a une motion, que, sans en avoir informé le S.i.e.d.s., sans l'accord de ce dernier et en méconnaissance des stipulations du pacte d'actionnaires, le S.i.e.e.d.v. et sa société, la SOREGIES, avaient décidé d'ouvrir le capital de la SOREGIES à un tiers, avaient adopté une méthode de valorisation d'actions sans adéquation avec le projet de fusion, avaient apporté un accord de garantie à ce tiers alors que l'objectif de fusion des deux sociétés impliquait de porter cette garantie à deux et avaient choisi un accès à la production engageant la SOREGIES pour 25 ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse serait entachée d'irrégularité pour avoir été prise sans une information suffisante des membres du comité syndical du S.i.e.d.s. doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la délibération attaquée, que le conseil syndical du S.i.e.d.s. a motivé sa résiliation du pacte d'actionnaires par la circonstance que les agissements rappelés ci-dessus avaient entraîné de la part du S.i.e.d.s. une perte de confiance à l'égard de ses partenaires ; que la SOREGIES soutient que la délibération attaquée serait fondée sur des motifs inexacts ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du comité syndical du S.i.e.e.d.v. du 31 janvier 2008 que ce comité syndical a décidé d'autoriser ses représentants au sein de la SOREGIES à valider, en premier lieu, l'entrée d'un nouveau partenaire, le Syndicat intercommunal d'énergies de Maine et Loire, dans le capital de la SOREGIES par augmentation de capital de 3 300 000 euros et d'approuver la participation de ce syndicat à la gouvernance de la SOREGIES avec un représentant au sein du conseil de surveillance de la SOREGIES, en deuxième lieu, l'acquisition par la SOREGIES d'une puissance réservée de 200 MW sur la centrale à cycle combiné à gaz d'Emile Huchet et en troisième lieu, l'entrée de la société productrice d'électricité, Endesa France, au capital de la SOREGIES à hauteur de 10 %, dans le cadre d'une augmentation de capital de 22 millions d'euros correspondant à une valorisation de la SOREGIES à hauteur de 220 millions d'euros et de lui permettre de désigner deux représentants au conseil de surveillance de la SOREGIES ainsi qu'un siège au sein du directoire de cette même société ; que, s'il ressort de ce même procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2008 que le vice-président et le directeur du S.i.e.d.s. assistaient à la séance, il est constant que le S.i.e.d.s. n'avait pas été informé de ce que le S.i.e.e.d.v. avait l'intention de prendre une telle décision de nature à modifier de façon importante les caractéristiques de la SOREGIES et donc les conditions dans lesquelles devait se réaliser le rapprochement de la SOREGIES et de la Régie du S.i.e.d.s. ; qu'a fortiori il est constant que l'accord préalable du S.i.e.d.s. n'avait pas été recueilli alors que le protocole d'accord mentionné ci-dessus, conclu le 4 décembre 2006, dans le cadre duquel le pacte d'actionnaires avait été signé, stipulait que chaque étape du rapprochement entre la SOREGIES et la Regie du S.i.e.d.s. devait être approuvée par une décision de chacune des assemblées délibérantes des parties et que le pacte d'actionnaires portait notamment sur les règles de gouvernance de la société commune à créer, sur les obligations attachées aux titres sociaux, sur les modalités de réalisation des apports des deux actionnaires que devaient être le S.i.e.d.s. et la SOREGIES ainsi que sur les principes de leur partenariat opérationnel dans cette même future société commune ; que, si la SOREGIES fait valoir, en ce qui concerne l'entrée du Syndicat intercommunal d'énergies de Maine et Loire dans le capital de la SOREGIES par augmentation de capital de 3 300 000 euros, qu'elle avait été examinée lors d'une réunion du comité syndical du S.i.e.e.d.v. le 3 décembre 2007, à laquelle avaient assisté le vice-président et le directeur du S.i.e.d.s., il est néanmoins constant que la délibération susmentionnée du 31 janvier 2008 a été prise sans concertation et sans l'assentiment préalable du S.i.e.d.s. ; que, si la SOREGIES entend soutenir qu'en tout état de cause, les diverses mesures prises par le comité syndical du S.i.e.e.d.v. le 31 janvier 2008 seraient sans incidence sur les conditions dans lesquelles la création d'une société commune devaient se faire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ;

Considérant que les fautes ainsi relevées par le conseil syndical du S.i.e.d.s. justifiaient la perte de confiance de ce syndicat à l'égard du S.i.e.e.d.v. et de la société de ce dernier, la SOREGIES et donc la résiliation du pacte d'actionnaires par le S.i.e.d.s. ; qu'en conséquence, cette résiliation ne constitue pas une rupture abusive dudit pacte alors même que le S.i.e.d.s. n'a pas fait précéder sa délibération de la saisine d'un conciliateur ainsi que le stipulait l'article VIII-7 du pacte pour tout conflit relatif à ce pacte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOREGIES n'est fondée à demander ni l'annulation de la délibération n° 08-09-29-C-03-168 du conseil syndical du S.i.e.d.s., en date du 29 septembre 2008, décidant de résilier le pacte d'actionnaires, ni la décision implicite par laquelle le président du S.i.e.d.s. a rejeté la demande qui lui était présentée par le président du directoire de la SOREGIES de soumettre à son comité syndical un projet de délibération retirant la délibération du 29 septembre 2008, ni qu'il soit enjoint au S.i.e.d.s. de reprendre les négociations avec la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.i.e.d.s, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOREGIES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOREGIES une somme de 1 500 euros à verser au S.i.e.d.s et la même somme à verser à la société Séolis, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIÉTÉ DE REVENTE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SOCIÉTÉ DE REVENTE D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, INVESTISSEMENT, EXPLOITATION ET SERVICES versera au Syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres et à la société Séolis, à chacun, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02297
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.

135-05 Recevabilité d'une partie à un contrat administratif à former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Mais, rejet de ces conclusions, la résiliation du contrat par l'administration étant justifiée par des agissements du cocontractant méconnaissant certaines stipulations du contrat et ayant entraîné une perte de confiance de l'administration.

29 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION.

29

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF.

39-01

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

54-01-01-02

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

54-07-01-03-02


Composition du Tribunal
Président : DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02297 ?
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