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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02631


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. Eud Stevy Brandy X demeurant ..., par Me Bréan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001946 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 2010, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. Eud Stevy Brandy X demeurant ..., par Me Bréan, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001946 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 2010, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 60-1231 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus le 17 août 1960 entre le gouvernement de la République française, d'une part, et le gouvernement de la République gabonaise, d'autre part ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X, le 30 mars 2010, un arrêté lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait mention étudiant , assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Souliman n'aurait pas eu compétence pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que le refus de titre de séjour énonce de façon précise et détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention ''étudiant'' (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de novembre 2003 à l'âge de 29 ans pour y poursuivre ses études ; qu'après avoir obtenu une licence professionnelle de management en 2004, il s'est réorienté vers des études de sociologie et a obtenu en 2008 un master 2 de recherches en sociologie ; que, l'année universitaire suivante 2008-2009, il s'est de nouveau réorienté vers des études d'ethnographie et s'est inscrit en troisième année de licence, mais n'a pas obtenu son diplôme, ayant été absent sans justification à de nombreuses épreuves ; que, si M. X fait valoir que sa seconde réorientation s'inscrirait dans une logique de progression de ses études, cette logique n'apparait pas dès lors que venu en France pour y poursuivre des études de management il s'est ensuite orienté vers des études de sociologie puis d'ethnographie, à un niveau inférieur à ses études précédentes et pour le motif invoqué de mieux comprendre l'ethnie à laquelle il appartient ; que si l'intéressé entend également justifier sa réorientation en licence d'ethnographie par le fait qu'il n'a pu trouver de directeur de thèse lui permettant de poursuivre des études de doctorat de sociologie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a donné aucune suite à la réponse qui lui avait été faite en octobre 2008 par un professeur de l'université de Bretagne occidentale à sa demande d'inscription en thèse ; que les circonstances tenant au décès de son père en 2009 et le fait qu'il a dû s'occuper de son enfant, ne suffisent pas à justifier son échec ; que, dans ces conditions, le caractère réel et sérieux de ses nouvelles études entreprises en ethnographie n'est pas établi ; que, par suite, le refus par le préfet de la Haute-Garonne, le 30 mars 2010, de renouvellement de carte de séjour mention étudiant de M. X, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X entend soutenir que la décision attaquée qui lui refuse un titre de séjour à quelque titre que ce soit serait illégale en tant qu'elle lui refuse une carte de séjour temporaire en qualité de salarié pour avoir été prise en violation des stipulations des accords particuliers conclus le 17 août 1960 entre le gouvernement français et le gouvernement gabonais, un tel moyen ne peut utilement être invoqué dès lors que ces accords ont été abrogés par la convention d'établissement entre ces mêmes gouvernements, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X vit avec une ressortissante comme lui de nationalité gabonaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention étudiante , dont il a eu un enfant le 22 janvier 2006, rien ne s'oppose à ce qu'ils regagnent le pays dont ils ont la nationalité pour y poursuivre leur vie familiale ; que la circonstance que l'intéressé serait bien intégré en France ne suffit pas à établir que le refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle ont été prises ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour avec autorisation de travailler doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Bréan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02631
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BRÉAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02631 ?
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