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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02806


Vu, I, sous le n° 10BX02806, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010, présentée par le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES ;

Le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801966 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X des dommages et intérêts d'un montant de 12 813 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 10BX02807, la requête présentée par le PRÉFET DE...

Vu, I, sous le n° 10BX02806, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010, présentée par le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES ;

Le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801966 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X des dommages et intérêts d'un montant de 12 813 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 10BX02807, la requête présentée par le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES tendant au sursis à exécution du jugement n° 0801966 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X, une somme de 12 813 euros en réparation du préjudice subi ;

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Vu la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une demande de la société de surveillance et de gardiennage qui employait M. X en qualité d'agent de sécurité, le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES, par décision du 20 octobre 2005, a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être employé par cette société en cette qualité ; qu'en conséquence de cette décision, M. X a été licencié par son employeur ; que, par jugement en date du 30 septembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 12 813 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision préfectorale ; que le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES interjette appel de ce jugement par la requête n° 10BX02806 et par la requête n° 10BX02807 en demande le sursis à exécution ; que ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX02806 :

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, nul de peut être employé pour participer à une activité privée de sécurité : (...) 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) / 4° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (...) / La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées aux 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions des 2° à 5° est nul ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un jugement du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 21 octobre 2004, produit pour la première fois en appel, que M. X a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, pour fraude en vue de l'obtention de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour fausses déclarations pour l'obtention de prestations familiales indues et pour abus de confiance ; que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité ; qu'en conséquence, par sa décision du 20 octobre 2005, le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES a pu légalement constater que M. X, qui ne remplissait pas la condition fixée au 4° de l'article 6 précité de la loi du 12 juillet 1983, ne pouvait être employé en qualité d'agent de sécurité par l'entreprise de surveillance et de gardiennage dans laquelle il était salarié ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la décision en question était entachée d'illégalité pour le motif qu'elle aurait été fondée sur des faits non établis et que le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES avait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que la décision préfectorale du 20 octobre 2005 qui cite l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et rappelle à l'intéressé qu'il a fait l'objet d'enquêtes de police et de gendarmerie pour des faits d'escroquerie entre les années 2001 et 2003 et que ces faits sont contraires à l'honneur et à la probité, est suffisamment motivée ; que si M. X entend soutenir que par la décision du 20 octobre 2005 le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES aurait commis une faute en prononçant la nullité du contrat qui le liait à son employeur alors qu'aucune disposition ne lui conférait une telle compétence, il ressort des termes même de ladite décision, que le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES n'a pas prononcé la nullité du contrat mais a seulement cité les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, selon lesquelles est nul le contrat de travail d'un salarié d'une entreprise de sécurité qui ne remplit pas la condition fixée au 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision préfectorale du 20 octobre 2005 n'est pas entachée d'illégalité et qu'en conséquence elle n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, le PRÉFET DES DEUX-SÈVRES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité en réparation des dommages qui lui auraient été causés par cette décision ;

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les dommages qui lui auraient été causés par la décision préfectorale du 20 octobre 2005 ; qu'en conséquence il n'est pas non plus fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il aurait condamné l'Etat à lui verser une indemnité insuffisante ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PRÉFET DES DEUX-SÈVRES de lui délivrer un nouvel agrément doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 10BX02807 :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement attaqué, rend sans objet la requête n° 10BX02807 qui tend au sursis à exécution du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers, son appel incident, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02807.

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No 10BX02806, 10BX02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02806
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police administrative - Polices spéciales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02806 ?
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