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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02822


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010, présentée pour M. Magej A, demeurant chez Me Canadas 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802179 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du 12 décembre 2006 tendant à l'obtention du statut d'apatride, de

uxièmement, à ce que lui soit accordé le statut d'apatride et, troisièmement, à...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010, présentée pour M. Magej A, demeurant chez Me Canadas 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270), par Me Canadas ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802179 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du 12 décembre 2006 tendant à l'obtention du statut d'apatride, deuxièmement, à ce que lui soit accordé le statut d'apatride et, troisièmement, à ce que soient saisis les consulats d'Azerbaïdjan, de Russie et d'Arménie afin qu'il soit répondu à ses demandes de reconnaissance de nationalité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de lui accorder le statut d'apatride et de prendre attache avec les consulats d'Azerbaïdjan, de Russie et d'Arménie afin qu'il soit répondu à ses demandes de reconnaissance de nationalité ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € en application des dispositions des articles 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride et, d'autre part, rejeté ses demandes d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que le signataire de la décision en date du 19 mars 2008 rejetant la demande d'admission au statut d'apatride présentée par M. A n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, les premiers juges ont considéré que le moyen manquait en fait après avoir relevé que la décision était signée de M. Mourad Derbak, chef de la division Europe, habilité pour ce faire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 2007, publiée au bulletin officiel du ministère des affaires étrangères de juillet-septembre 2007 ; qu'au soutien de ce même moyen, M. A ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a également lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est né en Azerbaïdjan, alors république de l'Union soviétique, d'un père d'origine arménienne et d'une mère d'origine azérie et a résidé en Russie de 1990 à 2003 ; qu'il ressort des écritures du requérant lui-même qu'il a toujours affirmé être citoyen d'Azerbaïdjan ; que l'intéressé n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que les autorités azerbaïdjanaises, russes ou arméniennes le reconnaissent comme étant l'un de leurs ressortissants ; que M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il ne remplirait pas les conditions légales lui ouvrant droit à la nationalité ou à la citoyenneté d'un des pays précités ; qu'il n'apporte non plus aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que les dispositions des législations de ces pays relatives à la nationalité ne lui seraient pas applicables ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu et enfin, que M. A ne saurait se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée lui refusant la qualité d'apatride, ni de l'absence d'effectivité de la nationalité de l'un des trois pays précités, ni de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait annulé une décision fixant l'Arménie comme pays de destination d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, a rejeté ses demandes d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02822
Numéro NOR : CETATEXT000023957968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02822 ?
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