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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02857


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2010 sous le n° 10BX02857 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE dont le siège social est place Leun à Feytiat (87220), par Me Clerc ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902069 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de M. X sa décision du 14 août 2009 infligeant à ce dernier une sanction disciplinaire d'exc

lusion temporaire de fonctions d'une durée de 20 jours ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2010 sous le n° 10BX02857 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE dont le siège social est place Leun à Feytiat (87220), par Me Clerc ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902069 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de M. X sa décision du 14 août 2009 infligeant à ce dernier une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 20 jours ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 ;

- le rapport de M. Cristille,

- les observations de maître Soltner, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE a recruté M. Christophe X en qualité d'assistant d'enseignement musical non titulaire, le 5 janvier 1996 ; que l'intéressé, après sa réussite au concours, a été nommé puis titularisé, le 1er mars 2004, sur le grade d'assistant d'enseignement artistique ; que par arrêté du 4 août 2009, le président du syndicat intercommunal a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du troisième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions de 20 jours pour le motif que M. X avait une attitude agressive envers ses collègues créant un climat de tension, qu'il avait manqué, de manière caractérisée, au devoir d'obéissance envers la hiérarchie affectant ainsi le bon fonctionnement du service et qu'il avait manifesté une attitude inadaptée envers les élèves et leurs parents révélant un manque de professionnalisme ; que par jugement du 23 septembre 2010 le Tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et ainsi que la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux de M. X ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler par son jugement du 23 septembre 2010 la sanction litigieuse d'exclusion temporaire de fonctions, le tribunal administratif a jugé que la matérialité des faits reprochés à M. X n'était pas établie par les pièces du dossier ; que pour critiquer ce jugement, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE se borne à reprendre la même argumentation que celle développée en première instance sans apporter d'élément précis de nature à justifier que la sanction infligée reposerait sur des faits matériellement exacts ; qu'à cet égard, les témoignages dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE fait état au soutien de son appel, tous rédigés postérieurement à la décision attaquée, ne peuvent conduire à tenir pour établis les faits incriminés et sont sans incidence sur la légalité de la sanction ; qu'il y a donc lieu de confirmer ledit jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de la sanction précitée ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02857
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02857 ?
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