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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX03006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX03006


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Fatma A, demeurant au ..., par Me Cesso ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001384 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Fatma A, demeurant au ..., par Me Cesso ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001384 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Cesso, la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque séjournant régulièrement en France, s'est mariée le 4 juillet 2008 avec un compatriote et a présenté le 27 avril 2009 une demande de regroupement familial en faveur de son époux ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : Peut être exclu du regroupement familial : (...) ; 3° Un membre de la famille résidant en France. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il est constant que l'époux de Mme A, bénéficiaire de la demande de regroupement familial, était présent de manière irrégulière en France à la date de l'arrêté contesté ; que si Mme A soutient qu'elle souffre d'un descellement de sa prothèse de hanche, pathologie qui rendrait indispensable la présence de son époux à ses côtés, et que ce dernier ne peut retourner en Turquie du fait de menaces de persécutions, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas isolée en France où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, lesquels sont susceptibles de lui porter assistance ; que si Mme A persiste en appel à soutenir que la présence de son époux lui est indispensable, le certificat médical qu'elle verse au dossier, en date du 18 novembre 2010, fait seulement état de la nécessité pour elle de subir une intervention chirurgicale dans les mois à venir et indique que la présence de son mari lui sera indispensable à ses côtés au moins 3 mois à compter de la date de la future intervention ; qu'ainsi, ce certificat médical ne permet pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, la pathologie dont souffre Mme A rendait nécessaire la présence de son époux à ses côtés ; qu'enfin, l'impossibilité de retourner en Turquie, dans laquelle se trouverait l'époux de Mme A n'est pas non plus établie par les pièces du dossier, l'intéressé ayant d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié plusieurs fois rejetée ; que, dans ces conditions le préfet de la Gironde n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03006
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx03006 ?
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