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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX03050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX03050


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2010 sous le n° 10BX03050 présentée pour Mme Nesrine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002355 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 du préfet de la Vienne refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle sera r

envoyée d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigie...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2010 sous le n° 10BX03050 présentée pour Mme Nesrine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002355 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 du préfet de la Vienne refusant de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que Mme Nesrine X, de nationalité syrienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination de la Syrie ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges ont considéré que le préfet de la Vienne n'avait pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études menées par la requérante, qui ne s'est pas réinscrite à sa thèse de doctorat en lettres et langues pour l'achèvement et la soutenance de laquelle elle avait bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour depuis 2003 mais s'était inscrite à un cycle d'études de niveau inférieur qui n'était pas justifié par son cursus ;

Considérant que devant la cour, Mme X se borne à reprendre ses moyens de première instance sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que dans ces conditions, ses moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N°10BX03050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03050
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx03050 ?
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